Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 20, avenue du Stade-de-France à La Plaine Saint-Denis (93218 cedex) ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 149 264,94 euros au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par le fonds de garantie et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été victime d'une agression par arme à feu dans la nuit du 13 au 14 mai 1987 ; que ses blessures ont nécessité une intervention chirurgicale pratiquée en janvier 1988 à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, au cours de laquelle il a subi des transfusions sanguines ; que M. A a obtenu diverses indemnisations de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Créteil, par décisions des 18 décembre 1990 et 18 juin 1991 ; qu'ayant appris en 1993 qu'il était porteur du virus de l'hépatite C, il a à nouveau saisi la commission afin d'obtenir la réparation de ce préjudice qu'il attribuait aux transfusions pratiquées en 1988 ; qu'une expertise ordonnée par la commission a révélé que l'un des donneurs de sang était porteur du virus ; qu'après le décès de M. A le 5 novembre 1997 des suites d'une cirrhose du foie, ses héritiers ont obtenu la réparation, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, des préjudices résultant de la contamination ; que ce fonds a ensuite exercé une action subrogatoire à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris prise en sa qualité de fournisseur des produits sanguins afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le remboursement des sommes ainsi versées ; que le tribunal administratif de Melun puis la cour administrative d'appel de Paris ont condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venant aux droits de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à rembourser ces sommes au fonds de garantie ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG soutient que cette cour a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale en écartant la fin de non-recevoir qu'il avait opposée aux conclusions indemnitaires du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale : Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (...) ; que l'indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'aux termes de l'article 706-11 du même code : Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu'il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l'encontre non seulement de l'auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu'elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'après avoir constaté que la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C résultait des transfusions sanguines pratiquées au cours d'une intervention chirurgicale rendue nécessaire par les blessures que l'intéressé avait reçues lors d'une agression par arme à feu, la cour administrative d'appel de Paris en a déduit sans commettre d'erreur de droit qu'elle présentait le caractère d'un dommage causé par cette infraction pénale au sens de l'article 706-11 du code de procédure pénale et que le fonds de garantie, qui avait versé une indemnité à ce titre, était subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venu aux droits de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui avait fourni les produits sanguins défectueux ; qu'ainsi le pourvoi, dont l'unique moyen n'est pas fondé, doit être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est rejeté.
Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG versera au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.