Vu l'ordonnance du 14 juin 2007, enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant elle par M. Jean-Claude A ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er février 2005, présentée par M. A, et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2004 en tant que, par celle-ci, le conseil municipal de Saint-Ismier a désigné de nouveaux représentants de la commune dans quatre syndicats intercommunaux et à l'annulation de la délibération en tant qu'elle concerne ces quatre élections, et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ismier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en application des dispositions de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Saint-Ismier a procédé, à la suite du renouvellement général des conseillers municipaux de mars 2008, à une nouvelle élection des délégués de la commune au sein du syndicat intercommunal de l'enseignement secondaire et technique (SIEST), du syndicat intercommunal de ramassage et de transport des ordures ménagères (SIRTOM), du syndicat mixte du Pays du Grésivaudan (SMPG) et du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Chartreuse ; que, de ce fait, la requête de M. A dirigée contre la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2004 désignant des représentants de la commune au sein de ces établissements est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par la commune de Saint-Ismier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à la délibération du conseil municipal de Saint-Ismier du 27 septembre 2004.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et par la commune de Saint-Ismier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et à la commune de Saint-Ismier.