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23/02/2009 | FRANCE | N°303744

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 février 2009, 303744


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA SOCIETE MERCK GENERIQUES, dont le siège est 34, rue Saint-Romain à Lyon Cedex 08 (69359) ; la SOCIETE MERCK GENERIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2006 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a communiqué à la société Almirall des documents figurant dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché déposé par la société requérante au titre de la s

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA SOCIETE MERCK GENERIQUES, dont le siège est 34, rue Saint-Romain à Lyon Cedex 08 (69359) ; la SOCIETE MERCK GENERIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2006 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a communiqué à la société Almirall des documents figurant dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché déposé par la société requérante au titre de la spécialité Aceclofenac 100 mg, comprimé pelliculé, ensemble, la lettre du 3 juillet 2006 par laquelle le directeur général de l'agence a indiqué que les documents ainsi communiqués à la société Almirall constituent, conformément aux dispositions de loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, des documents administratifs communicables à tout tiers qui en fait la demande après occultation des mentions susceptibles de nuire aux secrets légalement protégés et notamment au secret institué en matière industrielle et commerciale ;

2°) de mettre à la charge de l'agence le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de la SOCIETE MERCK GENERIQUES,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MERCK GENERIQUES, aujourd'hui dénommée société Mylan, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mai 2006 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a communiqué à la société Almirall des documents qu'elle estime confidentiels figurant dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché qu'elle a déposé au titre de la spécialité Aceclofenac 100 mg, comprimé pelliculé, ensemble, la lettre du 3 juillet 2006 par laquelle le directeur général de l'agence a estimé que les documents ainsi communiqués à la société Almirall constituent, conformément aux dispositions de loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, des documents administratifs communicables à tout tiers qui en fait la demande après occultation des mentions susceptibles de nuire aux secrets légalement protégés et notamment au secret institué en matière industrielle et commerciale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : Sont considérés comme documents administratifs, (...) les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public ; qu'en vertu de l'article 2 de cette même loi : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 : I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) de façon générale, aux secrets protégés par la loi. / II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) dont la communication porterait atteinte (...) au secret en matière commerciale et industrielle (...) / III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que toutefois, les décisions par lesquelles, après occultation des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé communique à une société, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, les documents contenus dans un dossier d'autorisation de mise sur le marché alors que cette autorisation a été accordée, ne produit pas d'effet au delà du ressort du tribunal administratif dans lequel l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a son siège ; que, par suite, le litige né des décisions attaquées par lesquelles le directeur général de l'agence a communiqué à la société Almirall les documents contenus dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Aceclofenac 100 mg, comprimé pelliculé, ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat, mais, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le ressort duquel l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a son siège et auquel il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de l'affaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE MERCK GENERIQUES est attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MERCK GENERIQUES et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 303744
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE TERRITORIALE - LITIGE RELATIF À LA COMMUNICATION PAR L'AFSSAPS DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR LE SIÈGE DE L'AFSSAPS.

17-05-01-02 La décision par laquelle le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) communique, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les documents contenus dans un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique à une société qui demande l'annulation de cette autorisation, ne produit pas d'effets au-delà du ressort du tribunal administratif dans lequel l'AFSSAPS a son siège. Renvoi au tribunal administratif compétent en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ - LITIGE RELATIF À LA COMMUNICATION À UNE SOCIÉTÉ DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS - COMPÉTENCE DE PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR LE SIÈGE DE L'AFSSAPS.

61-04-01-01 La décision par laquelle le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) communique, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les documents contenus dans un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique à une société qui demande l'annulation de cette autorisation, ne produit pas d'effets au-delà du ressort du tribunal administratif dans lequel l'AFSSAPS a son siège. Renvoi au tribunal administratif compétent en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2009, n° 303744
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303744.20090223
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