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31/12/2008 | FRANCE | N°317989

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 317989


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 30 juillet 2008, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., M. Louis G, demeurant ..., M. René O, demeurant ... et M. Jean Paul K, demeurant ...) ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation du second tour des élections qui s'est déroulé le 16 mars 2008 dans la commune de Marsillargues (Hérault) pour le renouvellemen

t des conseillers municipaux ;

2°) que la somme de 3 000 euros soi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 30 juillet 2008, présentés pour M. Philippe X, demeurant ..., M. Louis G, demeurant ..., M. René O, demeurant ... et M. Jean Paul K, demeurant ...) ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation du second tour des élections qui s'est déroulé le 16 mars 2008 dans la commune de Marsillargues (Hérault) pour le renouvellement des conseillers municipaux ;

2°) que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de Mme M et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Ducray-Mariani, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X et autres et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme M et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si, sur des sites internet de candidats ayant procédé à la fusion de leurs listes avec celle conduite par Mme M en vue du second tour des élections municipales de Marsillargues (Hérault) qui s'est déroulé le 16 mars 2008, des propos outranciers ont été diffusés à l'encontre de M. X conduisant l'autre liste présentée au second tour, il résulte également de l'instruction que ces propos émanaient d'internautes qui ont déposé leurs commentaires sur ces sites et que M. X, qui en a pris connaissance dès le 13 mars 2008, disposait du temps nécessaire pour y répondre utilement avant le jour du second tour des élections ; qu'ainsi, cette circonstance n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les partisans de la liste de Mme M ont diffusé un tract entre le jeudi 13 mars et le samedi 15 mars 2008, veille du scrutin, en réponse à un tract de M. X diffusé le 12 mars 2008, le ton de ces deux tracts étant extrêmement polémique, et qu'un tract anonyme portant de graves accusations à l'encontre d'une candidate figurant sur la liste de Mme M a été diffusé au cours de la même période ; que, eu égard au fait que M. X a disposé du temps nécessaire pour répondre au tract diffusé par les partisans de la liste adverse à partir du 13 mars, ces circonstances, en dépit du faible écart de voix séparant les deux listes en présence au second tour, n'ont pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Marsillargues ;

Considérant que l'ensemble des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les parties au litige doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme M tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, à Mme Bernadette M et à la ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317989
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2008, n° 317989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317989.20081231
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