Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Gilbert A et Mme Simone A, demeurant ... ; M. A et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la demande de M. Michel C, a mis fin aux effets de l'ordonnance du 8 novembre 2007 suspendant l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2006 du maire de la commune de Val-d'Isère leur délivrant un permis de construire, en tant que cet arrêté autorisait la construction d'un deuxième chalet ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. C ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. C,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val-d'Isère : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil ; que, pour mettre fin, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2006 du maire de la commune de Val-d'Isère délivrant un permis de construire à M. C qu'il avait précédemment ordonnée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est borné à relever que le moyen tiré de l'enclavement du terrain d'assiette du projet n'était plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire dès lors qu'un nouveau permis de construire avait été délivré le 8 février 2008 au vu d'un acte authentique des 25 janvier et 5 février 2008 portant convention de servitude de passage au bénéfice de ce terrain ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenaient Mme A et son fils, l'acte authentique instituant la servitude de passage n'était pas sans effet en raison de l'absence d'acceptation expresse de certains propriétaires indivisaires de la parcelle d'assiette au bénéfice de laquelle la servitude de passage était consentie, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas légalement justifié sa décision ; que Mme A et son fils sont, par suite, fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention du 25 janvier 2008 précise elle-même que la servitude de passage qu'elle prévoit au bénéfice du terrain d'assiette du permis de construire litigieux est sans effet à défaut de son acceptation expresse par certains propriétaires indivisaires de ce terrain, dont Mme A ; que l'acte complémentaire du 5 février 2008 ne comporte pas cette acceptation expresse ; que, par suite, le nouveau permis délivré le 8 février 2008 au vu de ces documents méconnaît, comme le permis initial, l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Val-d'Isère du 2 juin 2006 lui délivrant un permis de construire ordonnée le 8 novembre 2007 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à Mme A et à son fils de la somme de 3 500 euros au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2008 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C et le surplus de ses conclusions sont rejetées.
Article 3 : M. C versera à Mme A et à M. A la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Gilbert A, à Mme Simone A et à M. Michel C.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Val-d'Isère.