La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2008 | FRANCE | N°304840

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 304840


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE D'HABITATION DU GERS, dont le siège est 71, rue Jeanne d'Albret, BP 547 à Auch cedex 9 (32021) ; l'OFFICE D'HABITATION DU GERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 mars 2004 du tribunal administratif de Pau annulant, à la demande de M. et Mme Maurice

A, la décision du 24 juillet 2002 par laquelle il a exercé son droi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE D'HABITATION DU GERS, dont le siège est 71, rue Jeanne d'Albret, BP 547 à Auch cedex 9 (32021) ; l'OFFICE D'HABITATION DU GERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 mars 2004 du tribunal administratif de Pau annulant, à la demande de M. et Mme Maurice A, la décision du 24 juillet 2002 par laquelle il a exercé son droit de préemption sur une parcelle cadastrée section AB n° 48 et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Pau ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 72-788 du 28 août 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'OFFICE D'HABITATION DU GERS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement d'adjudication sur surenchères du 26 juin 2002, le tribunal de grande instance d'Auch a déclaré M. et Mme A adjudicataires d'un immeuble situé sur la commune de Montegut ; que l'OFFICE D'HABITATION DU GERS, auquel la commune de Montegut avait délégué son droit de préemption, a informé le greffier de ce tribunal de sa décision d'exercer ce droit sur cet immeuble ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 6 février 2007, confirmé le jugement du tribunal administratif de Pau annulant pour tardiveté la décision de préemption de l'OFFICE D'HABITATION DU GERS ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que selon l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, applicable aux ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire par la loi, le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, cette décision devant être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; que s'il résulte de l'article 668 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, cet article ne saurait s'appliquer aux décisions de préemption intervenant dans le cadre d'une procédure d'adjudication rendue obligatoire par la loi, qui sont des décisions administratives régies par le code de l'urbanisme et pour lesquelles les dispositions de l'article R. 213-15 sont seules applicables ; que les dispositions de l'article R. 213-15 constituent une garantie pour l'adjudicataire qui doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, et comme dans le cas d'une préemption à la suite d'une cession amiable, s'il est devenu propriétaire du bien dont il s'était porté acquéreur ; que, par suite, le respect par l'administration du délai imparti pour notifier sa décision de préemption doit s'apprécier à la date de sa réception par le notaire ou le greffier du tribunal ; qu'ainsi, en jugeant, après avoir relevé que l'OFFICE D'HABITATION DU GERS ne pouvait utilement se prévaloir des règles fixées par l'article 668 du nouveau code de procédure civile, que ce délai trouve son terme à la date à laquelle le greffier ou le notaire est informé de la décision de préemption et en en déduisant l'illégalité de la décision de préemption de l'OFFICE D'HABITATION DU GERS reçue par le greffier du tribunal de grande instance d'Auch le 29 juillet 2002, soit après l'expiration du délai de trente jours, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE D'HABITATION DU GERS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 févier 2007 ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFICE D'HABITATION DU GERS le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE D'HABITATION DU GERS est rejeté.

Article 2 : L'OFFICE D'HABITATION DU GERS versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE D'HABITATION DU GERS et à M. et Mme Maurice A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304840
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES. DROITS DE PRÉEMPTION. - NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE PRÉEMPTION EN CAS D'ADJUDICATION (ART. R. 213-5 DU CODE DE L'URBANISME).

68-02-01-01 Le respect par l'administration du délai imparti par l'article R. 213-5 du code de l'urbanisme pour notifier sa décision de préemption, dans le cas de ventes par adjudication rendues obligatoires par la loi, doit s'apprécier à la date de la réception par le greffier de la juridiction ou par le notaire chargé de procéder à la vente.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2008, n° 304840
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304840.20081217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award