La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2008 | FRANCE | N°316808

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 316808


Vu, enregistrée le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête de M. Jean-Claude T demeurant ... ; M. Jean-Claude T demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté les protestations qu'il a formées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Cabasse ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

3°) de déclarer M. Régis K inéligible aux prochaines élections

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 nove...

Vu, enregistrée le 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête de M. Jean-Claude T demeurant ... ; M. Jean-Claude T demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté les protestations qu'il a formées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Cabasse ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

3°) de déclarer M. Régis K inéligible aux prochaines élections ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2008, présentée par M. MARCHESINI ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611 -1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu de donner communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation ; que, M. T n'est donc pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué le mémoire en défense présenté par M. K le 10 avril 2008, le tribunal administratif de Nice aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant par ailleurs que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif n'a nullement dénaturé l'objet de la protestation dont il était saisi ;

Sur le premier tour de scrutin :

En ce qui concerne la propagande électorale :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus... ;

Considérant que la présentation, par tract et dans le cadre de réunions publiques, par les candidats de la liste A votre écoute, la volonté de continuer, l'envie d'innover , du bilan des réalisations de l'équipe municipale en place, à laquelle appartenaient près de la moitié des candidats de cette liste, n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, si le requérant soutient que la liste précitée a mis au crédit de la majorité municipale sortante certaines réalisations dont elle n'était pas responsable, une telle circonstance, à la supposer établie, n'a pas, en l'espèce, été de nature à induire les électeurs en erreur ni à altérer les résultats du scrutin, dès lors notamment qu'il était loisible aux listes concurrentes de répondre en temps utile ;

Considérant que, si l'article 6 de la loi du 30 juin 1881, à laquelle renvoie l'article L. 47 du code électoral, prévoit seulement qu'assistent aux réunions électorales les électeurs de la circonscription, les candidats et leurs mandataires ainsi que les membres des deux chambres, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à un candidat, comme en l'espèce, d'y inviter des personnes susceptibles d'éclairer les électeurs sur les projets inclus dans son programme ; qu'en admettant, comme le soutient le requérant, qu'un représentant de la société SITA ait participé à une réunion publique organisée le 7 mars par la liste A votre écoute, la volonté de continuer, l'envie d'innover , il ne résulte pas de l'instruction que cette participation ait induit les électeurs en erreur ou ait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant par ailleurs qu'aucun principe ni aucune règle ne faisaient obligation aux candidats de la liste A votre écoute, la volonté de continuer, l'envie d'innover de donner la parole, au cours de cette réunion publique, à des candidats d'une liste concurrente ;

En ce qui concerne les opérations de dépouillement :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des erreurs commises par l'un des scrutateurs lors du dépouillement des résultats aient entaché ces résultats d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bureau de vote n°1 a regardé à tort comme nuls trois bulletins ; que, si cette rectification conduit à fixer la majorité absolue à atteindre au premier tour à 493 au lieu de 491, elle est sans incidence sur les résultats du premier tour de scrutin dès lors que la dernière élue totalise après rectification 495 voix et que l'écart de voix la séparant du premier non élu est de 135 voix ;

Sur le second tour de scrutin :

Considérant que le contenu du tract diffusé le lendemain du premier tour par la liste conduite par le maire sortant, M. Régis K, n'excédait pas les limites de la polémique électorale et ne présentait pas de caractère injurieux ou diffamatoire ;

Considérant que la lettre d'information aux habitants de Cabasse rédigée et diffusée par la société SITA SUEZ, maître d'oeuvre d'un projet initié par l'équipe municipale sortante et objet de débats dans le cadre de la campagne électorale, se bornait à répondre à des accusations portées contre elle par certains candidats et n'appelait à voter pour aucun d'entre eux ; qu'elle n'avait ni le caractère d'une publicité commerciale ni celui d'une campagne de promotion et ne méconnaissait dès lors pas les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. T n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Cabasse ; que ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce, par voie de conséquence de l'annulation de ces opérations électorales, l'inéligibilité de M. K ne peuvent dès lors qu'être écartées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. T est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude T, à M. Claude A, à M. Eric B, à M. Emmanuel C, à Mme Lydie D, à Mme Chantal E, à M. Antoine F, à M. Manuel G, à M. Jérôme H, à M. Jean-Paul I, à M. Antoine J, à M. Régis K, à Mme Josiane L, à Mme Catherine M, à Mme Laetitia N, à Mme Marie-Josée O, à Mme Cécilia P, à Mme Maryse Q, à M. Jean-Claude R, à M. André S et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316808
Date de la décision : 28/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2008, n° 316808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316808.20081128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award