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19/11/2008 | FRANCE | N°309307

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2008, 309307


Vu le pourvoi, enregistré le 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Yvan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2004 par laquelle le directeur de La Poste a rejeté sa demande tendant à la prise en charge au titre de son accident de service du 2 juin 1999 de soins et arrêts de travail à compter du 8 décembre 2003,

ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Yvan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2004 par laquelle le directeur de La Poste a rejeté sa demande tendant à la prise en charge au titre de son accident de service du 2 juin 1999 de soins et arrêts de travail à compter du 8 décembre 2003, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 6 mars 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 octobre 2008, présentée pour La Poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) » ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a adressé des observations écrites au tribunal administratif de Montpellier après la clôture de l'instruction fixée par ordonnance au 17 juillet 2006 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 1er mars 2007, avant l'audience publique du 6 juin 2007 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La Poste versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yvan A et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309307
Date de la décision : 19/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2008, n° 309307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : HAAS ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309307.20081119
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