Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2006-86 du 30 janvier 2006 pris pour l'application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique en ce qu'il attribue en particulier à l'Union pour un mouvement populaire (UMP), les sommes de 9 784 618,62 euros au titre du montant de la première fraction de l'aide publique pour l'année 2006 (Annexe I) et 22 389 079,63 euros, au titre de la deuxième fraction de l'aide publique attribuée au titre de l'année 2006 (Annexe II) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : « Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement. / Ce montant est divisé en deux fractions égales : / 1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l'Assemblée nationale ; / 2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement » ; que l'article 9 de la même loi prévoit les modalités précises de détermination du montant de ces deux fractions, en fonction d'une part, pour la première fraction, du nombre de suffrages obtenus au premier tour des élections législatives par les candidats des partis en cause, à l'exclusion des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article LO. 128 du code électoral, et d'autre part, pour la seconde fraction, du nombre de parlementaires inscrits ou rattachés aux partis en cause ; que l'article 9-1 fixe les règles précises de détermination du montant de la diminution apportée à la première fraction en fonction de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher aux partis intéressés ;
Considérant que l'attribution des aides publiques aux partis et groupements politiques ne peut prendre en compte que les seules conditions posées par les dispositions législatives précitées ; que ces conditions reposent sur des données quantitatives objectives qui n'appellent aucune appréciation ; que, dès lors, la circonstance alléguée par le requérant que le cumul des fonctions de ministre de l'intérieur et de président d'une des formations politiques bénéficiaire des aides d'Etat versées sur le rapport de ce ministre serait constitutive d'une prise illégale d'intérêt qui aurait vicié la légalité du décret du 30 juin 2006 ainsi que le recueil des informations nécessaires à son élaboration est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ce décret ; que par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A, au Premier ministre, à la ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.