Vu 1°), sous le numéro 287752, la requête enregistrée le 11 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rebecca A épouse B, demeurant ..., Mlle Rachel C D, demeurant ..., Mlle Emilienne C D, demeurant ..., Mlle Rebecca C D, demeurant ..., Mlle Cécile C B demeurant ..., Mlle Rachel E demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlles Rachel C D, Emilienne C D, Rebecca C D, Cécile C B et Rachel E ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de délivrer les visas sollicités ;
Vu 2°), sous le numéro 298560, la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rebecca A épouse B, demeurant 26, boulevard Ronsard à Strasbourg (67200, Mlle Rachel C D, demeurant ..., Mlle Emilienne C D, demeurant ..., Mlle Rebecca C D, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rapporté sa décision du 22 septembre 2005 et a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlles Rachel C D, Emilienne C D, Rebecca C D;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 287752 est dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 septembre 2005 et que la requête n° 298560 est dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 septembre 2006 qui remplace et annule la précédente décision du 22 septembre 2005 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 297752 :
Considérant que la décision du 22 septembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rapportée par la décision du 19 septembre 2006 de la même commission ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête n° 287752 ;
Sur la requête n° 298560 :
Considérant que Mme A épouse B, ressortissante camerounaise, réside en France depuis 1994 ; que le préfet du Bas-Rhin qui lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour les enfants Rachel E, Rachel C D, Rebecca C D, Emilienne C D et Cécile C B par une décision du 20 juin 2003, est ensuite revenu sur cette décision à la suite d'un recours gracieux de l'intéressée par une décision en date du 27 septembre 2003 ; que les enfants ont sollicité auprès des autorités consulaires à Douala la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial afin de venir séjourner en France avec Mme A; que, toutefois, la décision préfectorale du 27 septembre 2003 a été une nouvelle fois rapportée le 23 juin 2005 ; qu'en outre, le recours dirigé contre le refus des autorités consulaires opposé aux requérantes le 3 novembre 2004 a été rejeté par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 19 septembre 2006 au motif que le lien de filiation des enfants à l'égard de Mme A n'était pas établi ; que cette décision n'est plus contestée devant le Conseil d'Etat qu'en tant qu'elle concerne Rachel C D, Rebecca C D et Emilienne C D ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France dispose, dans sa rédaction alors en vigueur : 1º (...) Par dérogation aux dispositions de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans le cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ; qu'il résulte de ces dispositions que les intéressées, qui n'étaient plus titulaires à la date de la décision attaquée d'une autorisation de regroupement familial, n'étaient pas au nombre des personnes pour lesquelles une décision de refus de visa de séjour doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document. Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ou d'une demande de transcription d'un acte d'état civil. Pour ces vérifications et par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux, pendant une période maximale de quatre mois. Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois. ; que si Mme A et autres soutiennent que les autorités consulaires n'ont pas respecté les délais prescrits par les dispositions de l'article 34 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour procéder à ces vérifications, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que de plus, le silence des autorités consulaires à l'expiration de ce délai n'équivalait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, à une décision implicite d'acceptation des demandes de visas mais, bien à défaut de dispositions contraires, à une décision implicite de rejet ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'authenticité des actes de naissance des enfants Rebecca et Emilienne C D n'est pas établie, dès lors, en particulier, que les originaux des documents présentés aux autorités consulaires n'ont pu être retrouvés dans les archives de la commune de naissance ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la commission s'est prévalue de faits matériellement inexacts en estimant que le défaut de filiation s'opposait à la délivrance des visas sollicités ou a commis une erreur d'appréciation en estimant que ces documents n'étaient pas authentiques ;
Considérant que les requérantes soutiennent que le refus de leur accorder des visas porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale ; qu'eu égard aux motifs retenus par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale des requérantes eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A et autres aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 287752.
Article 2 : La requête n° 298560 de Mme A et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rebecca A épouse DJEBAYI, à Mlle Rachel C D, à Mlle Emilienne C D, à Mlle Rebecca C D, à Mlle Cécile C B, à Mlle Rachel E et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.