Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. M'hamed B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à la demande de M. Marc C et de Mme Régine A, a, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, mis fin aux effets de l'ordonnance du 19 octobre 2006 du juge des référés suspendant l'arrêté du 11 septembre 2006 par lequel le maire de la commune du Crès a retiré le permis de construire accordé à M. B ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses écritures présentées devant le juge des référés ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Crès, de M. C et de Mme D le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. M'hamed B et de la SCP Lesourd, avocat de la commune du Crès,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 19 octobre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande de M. B, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune du Crès a retiré le permis de construire qui avait été délivré à M. B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 septembre 2007 par laquelle, à la demande de M. C et de Mme A, dont la propriété jouxte le terrain acquis par M. B, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a mis fin aux effets de ladite ordonnance du 19 octobre 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-4 que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension d'une décision, qui peut être présentée à tout moment, n'est pas soumise à la condition que l'urgence de cette demande soit établie ; que par suite, contrairement à ce que soutient M. B, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. C et Mme A, qui avaient saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, n'avaient pas à justifier de l'urgence de leur demande ;
Considérant en deuxième lieu, que pour ordonner qu'il soit mis fin à la suspension de la décision du 11 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune du Crès a retiré le permis de construire accordé à M. B, le juge des référés, a pu, par une ordonnance suffisamment motivée et sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la seule circonstance qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait ; que par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier aurait commis une erreur de droit en jugeant au surplus la condition d'urgence satisfaite est inopérant ;
Considérant en troisième lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ; que l'article UD 3 du plan d'occupation des sols de la commune du Cres dispose que : « Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'ont été notamment portés à la connaissance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. C et Mme A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les courriers adressés au pétitionnaire par le maire du Crès l'informant que le permis de construire qui lui avait été accordé était susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait et l'invitant à venir présenter ses observations, l'arrêté municipal du 17 janvier 2000 créant, antérieurement au permis de construire litigieux, une piste cyclable au droit du terrain sur lequel M. B entend faire édifier une construction ainsi que le règlement de la copropriété dont ledit terrain fait partie ; que par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a pu, compte tenu de son office, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, estimer, par une ordonnance suffisamment motivée, que n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, d'autre part, de l'illégalité à avoir opposé, en l'absence de piste cyclable, l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols et enfin, de l'erreur de droit à avoir opposé l'absence d'accord de la copropriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M.B le versement à la commune du Crès de la somme de 2 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : M. B versera la somme de 2 000 euros à la commune du Crès, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M'hamed B, à M. Marc C, à Mme Régine A et à la commune du Crès. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.