La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2008 | FRANCE | N°320634

France | France, Conseil d'État, 18 septembre 2008, 320634


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Angraij B demeurant ... ; M. Angraij B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2005 de l'ambassade de France à New Delhi (Inde) refusant la délivrance

de visas au titre du regroupement familial à son épouse et à ses deux ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Angraij B demeurant ... ; M. Angraij B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 septembre 2005 de l'ambassade de France à New Delhi (Inde) refusant la délivrance de visas au titre du regroupement familial à son épouse et à ses deux enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas demandés, de réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le droit au regroupement familial est méconnu et qu'il a vocation à vivre avec son épouse et ses deux enfants ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas communiqué les motifs de sa décision alors que son épouse et ses deux enfants relèvent des catégories d'étrangers auxquels il ne peut être opposé qu'un refus motivé ; que les documents produits à l'appui des demandes de visa sont authentiques, au contraire de ce qu'a estimé la commission des recours, dont la décision est ainsi entachée d'inexactitude matérielle, et d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que seuls des motifs d'ordre public peuvent justifier un refus de visa d'entrée en France à des bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et la copie du recours présenté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 521-1, les demandes mal fondées ;

Considérant que pour rejeter la demande de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision en date du 14 septembre 2005 du consul de France à New Delhi (Inde) refusant de délivrer à M. B, titulaire d'une carte de résident, les visas d'entrée en France au titre du regroupement familial qu'il avait sollicités au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, le juge des référés du Conseil d'Etat, dans son ordonnance du 20 juin 2008, a estimé que les actes de l'état civil indien produits à l'appui des demandes de visa étaient entachés d'inexactitudes leur conférant le caractère d'actes dépourvus d'authenticité, et que les nouveaux documents produits par la suite par le requérant étaient eux-mêmes dépourvus de caractère probant, ce qui ne pouvait faire naître, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrance des visas ; que dans la nouvelle demande de suspension qu'il forme contre la même décision, laquelle demande reproduit de manière presque identique la précédente et ne contient aucune pièce qui n'ait déjà figuré dans le premier dossier soumis au juge des référés, M. B n'apporte aucun élément de nature à modifier l'appréciation de ce juge sur l'authenticité ou le caractère probant des documents produits, à l'exception d'allégations, de portée très générale et dépourvues de toute justification, sur les règles et les pratiques de l'état civil indien ; qu'il s'ensuit que la nouvelle requête de M. B est manifestement mal fondée et peut être rejetée selon la procédure instituée par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Angraij B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Angraij B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 320634
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 2008, n° 320634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320634.20080918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award