Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 17 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Fanny A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2007 du maire d'Annecy décidant de faire procéder à l'euthanasie de la chienne Kiara ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles L. 211-11 à L. 211-15 du même code ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle A et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la commune d'Annecy,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 211-11 du code rural : « En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie./ Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12 qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du présent article. » ; qu'aux termes de l'article L. 211-12 du même code : « Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11 sont répartis en deux catégories : (...) 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense./ Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de ces dispositions : « Relèvent de la 2ème catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural : - (...) - / Les chiens de race rottweiler ; - (...) ;/ - Les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. » ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : « Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1ère et de la 2ème catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté » ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que soit suspendu l'arrêté du maire d'Annecy ordonnant l'euthanasie de la chienne lui appartenant, Mlle A soutenait que cet animal, dont il n'est pas contesté qu'il n'appartenait à aucune des races mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 1999, n'était pas assimilable, par ses caractéristiques morphologiques, aux chiens de race rottweiler et ne relevait dès lors pas de la 2ème catégorie des chiens réputés dangereux au sens des articles L. 211-11 à L. 211-16 du code rural ; qu'en se fondant, pour juger qu'en l'état de l'instruction, ce moyen n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, au motif que les pièces du dossier caractérisaient la chienne Kiara comme un « chien croisé rottweiler », sans rechercher si l'animal présentait les caractéristiques morphologiques énumérées à l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mlle A devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;
Considérant qu'un au moins des moyens soulevés par Mlle A à l'encontre de l'arrêté du maire d'Annecy en date du 21 novembre 2007 ordonnant l'euthanasie de la chienne Kiara et tiré de ce que cet animal, ne relève pas de la 2ème catégorie des chiens réputés dangereux au sens des articles L. 211-11 à L. 211-16 du code rural, est susceptible, en l'état de l'instruction, de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'euthanasie de la chienne appartenant à Mlle A décidée par l'arrêté litigieux présenterait un caractère irréversible ; que la suspension de cette mesure, qui n'implique pas que l'animal soit restitué à sa propriétaire et remis en liberté, n'est pas de nature à créer un danger pour autrui ; que, par suite, la condition d'urgence est remplie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est fondée à demander la suspension de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la ville d'Annecy la somme de 3 500 euros que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la ville d'Annecy ayant le même objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 février 2008 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du maire d'Annecy en date du 21 novembre 2007 ordonnant l'euthanasie de la chienne « Kiara » est suspendu.
Article 3 : Les conclusions de la ville d'Annecy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La ville d'Annecy versera à Mlle A la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fanny A et au maire d'Annecy.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.