Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2006 du directeur de la comptabilité publique ayant défini le mode de calcul à retenir pour déterminer le montant de l'allocation complémentaire de fonctions et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 44 608 euros correspondant au montant de cette allocation qui lui serait dû au titre des années 2003 à 2007, augmentée des intérêts ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et de prononcer la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels exerçant leurs fonctions dans les services relevant de la direction générale de la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Alain A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 et des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code, que les recours relatifs à la situation individuelle des agents publics comportant des conclusions tendant au versement de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la requête de M. A tend à l'annulation du jugement du 25 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2006 du directeur de la comptabilité publique ayant défini le mode de calcul à retenir pour déterminer le montant de l'allocation complémentaire de fonctions et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 44 608 euros correspondant au montant de cette allocation qui lui serait dû au titre des années 2003 à 2007, augmentée des intérêts ; que, par suite, cette requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du pourvoi de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au président de la cour administrative d'appel de Paris.
Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.