Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bakhta B veuve A, demeurant chez M. Mohamed C ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision 24 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 31 janvier 2005 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que pour rejeter le recours de Mme B veuve A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la requérante ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, dès lors qu'il n'était pas établi que son fils de nationalité française, subvenait de façon régulière et effective à ses besoins en Algérie ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B veuve A a justifié lors du dépôt de sa demande de visa d'une pension de retraite mensuelle de 59 euros ; que, d'autre part, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, fils de la requérante, de nationalité française, a régulièrement pourvu à l'entretien de sa mère depuis l'année 2001, alors qu'aucun de ses autres enfants vivant en Algérie n'est en mesure d'assurer sa prise en charge ; que, par suite, en estimant que Mme B veuve A n'était pas à la charge de son fils résidant en France, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B veuve A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité par Mme B veuve A, il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 24 novembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de Mme B veuve A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bakhta B veuve A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.