Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 27 mars 2001 du tribunal administratif d'Orléans et rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier général de Bourges et le centre hospitalier spécialisé Beauregard soient condamnés à lui verser une indemnité de 217 488,16 euros en réparation des différents préjudices qu'il impute au retard de diagnostic d'une fracture du col du fémur ;
2°) réglant l'affaire au fond de condamner le centre hospitalier général de Bourges et le centre hospitalier spécialisé Beauregard au versement de cette indemnité, assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Bourges et du centre hospitalier spécialisé Beauregard le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du centre hospitalier général de Bourges, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la caisse assurance vieillesse des artisans de la région Centre et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier spécialisé Beauregard,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, accueillant les appels incidents formés par le centre hospitalier général de Bourges et le centre hospitalier spécialisé Beauregard contre le jugement par lequel tribunal administratif d'Orléans avait mis à leur charge respectivement 80% et 20% de la réparation des conséquences dommageables du retard mis à diagnostiquer la fracture du col du fémur de M. A, a annulé ce jugement pour irrégularité, puis statuant après évocation, a rejeté la demande de première instance de ce dernier ;
Sur les moyens qui, s'ils étaient fondés, seraient susceptibles d'entraîner la cassation totale de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a perçu une pension d'invalidité qui lui a été servie par la caisse d'assurance vieillesse des artisans de la région Centre de 1992 à 2003 ; que, par suite, en jugeant que le tribunal administratif avait méconnu les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en omettant de mettre en cause d'office cet organisme, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que le délai de huit jours laissé aux parties pour présenter leurs observations sur le moyen d'irrégularité du jugement, susceptible d'être relevé d'office et que la cour leur a communiqué, était suffisant ;
Sur les moyens relatifs à l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité du centre hospitalier général de Bourges et du centre hospitalier spécialisé Beauregard :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à la suite d'une première chute survenue dans son atelier le 2 janvier 1992, puis d'une seconde chute survenue à son domicile le 8 janvier 1992, M. A, artisan, s'est plaint de vives douleurs à la cuisse droite et a présenté un hématome dans cette région ; qu'il a été pris en charge le 9 janvier 1992 au service des urgences du centre hospitalier général de Bourges à la demande de son médecin traitant qui, constatant qu'il présentait « une algie à type de contracture périphérique », souhaitait « éliminer une pathologie radiculaire centrale ou neurologique » ; qu'il a subi dans cet hôpital, dans la journée du 9 janvier un électrocardiogramme et un bilan sanguin puis a été adressé par l'urgentiste au centre hospitalier de Beauregard afin d'être examiné par un médecin psychiatre ; qu'il a été placé sous observation dans cet établissement du 9 au 11 janvier suivant après réalisation d'un éléctromyogramme et d'un électroencéphalogramme ; que le 5 mars 1992, un bilan radiologique prescrit par un médecin de ville, a révélé que M. A était atteint d'une fracture de l'extrémité du fémur droit remontant à au moins deux mois qui a nécessité une opération et la mise en place d'une prothèse ; que M. A souffre de graves difficultés de déplacement ;
Considérant que la cour, pour écarter la faute du centre hospitalier général de Bourges à ne pas avoir diagnostiqué la fracture du col du fémur dont souffrait M. A lors de son admission aux urgences et à ne pas avoir prescrit une radiographie de la hanche, s'est fondée sur le rapport de l'expert et de son sapiteur ; que ces derniers après avoir rappelé que les fractures du col du fémur sont des fractures très fréquentes qui touchent les personnes âgées et s'accompagnent généralement d'une impotence complète, ont indiqué que M. A, qui était alors âgé de 49 ans, ne présentait pas la déformation caractéristique de ce type de fracture lorsqu'il a été admis aux urgences, qu'il pouvait se déplacer et que tous les examens prescrits l'avaient été de manière pertinente ; que la cour a relevé que, eu égard à la personnalité de l'intéressé qui n'avait pas fait état de ses chutes des jours précédents et aux termes de la lettre de son médecin traitant, le centre hospitalier général de Bourges avait pu orienter le diagnostic vers une pathologie neurologique ou psychiatrique et adresser le patient au centre hospitalier spécialisé ; qu'en se fondant sur ces constatations qui ne sont entachées d'aucune dénaturation, la cour a pu juger, par une motivation suffisante et sans inexactement qualifier les faits, qu'eu égard à l'âge de M. A, aux symptômes qu'il présentait lors de son admission, à sa personnalité et aux indications de son médecin traitant, aucune faute dans sa prise en charge, son examen et son orientation ne pouvait être reprochée au service des urgences du centre hospitalier général de Bourges ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors de son hospitalisation au centre hospitalier spécialisé Beauregard pendant plus de quarante huit heures, M. A a continué de se plaindre de vives douleurs à la jambe et a présenté des difficultés à se maintenir debout ; qu'il a été renvoyé à son domicile avec une prescription de valium ; que la cour en écartant toute faute de cet établissement au motif que celui-ci n'était pas équipé d'un service radiologique alors que la persistance de vives douleurs et l'aggravation de l'état fonctionnel de M. A devait conduire les médecins qui l'avaient examiné dans cet établissement à prescrire des examens complémentaires, a inexactement qualifié les faits ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'elle a écarté la responsabilité du centre hospitalier spécialisé Beauregard ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont également prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de M. A a été consolidé le 11 mars 1993 ; que ce dernier a adressé le 6 novembre 1996 à chacun des deux établissements où il avait été accueilli une demande tendant à être indemnisé du préjudice qu'il estimait avoir subi ; que par suite et contrairement à ce qui est soutenu en défense, la créance de M. A n'était pas prescrite lorsque celui-ci a introduit sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans le 10 janvier 1997 ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier spécialisé Beauregard :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le centre hospitalier spécialisé Beauregard a commis une faute en ne prescrivant pas à M. A des examens complémentaires alors que l'intéressé au cours des deux jours de séjour dans cet établissement s'était plaint de douleurs croissantes et présentait de grandes difficultés à se déplacer et à se tenir debout ; que ce retard a fait obstacle au diagnostic de la fracture dont il était atteint dans des délais qui auraient conduit, compte tenu de son âge, à une récupération fonctionnelle complète ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de cet établissement l'intégralité des conséquences dommageables résultant de ce retard ;
Sur le préjudice indemnisable :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée et, par suite, à la présente affaire : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge du ou des auteurs du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre cette méthode, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A :
Quant aux dépenses de santé :
Considérant que M. A justifie, sans être sérieusement contesté sur ce point, de 2 883 euros de frais médicaux restés à sa charge ; que si la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre a demandé le remboursement de frais pharmaceutiques futurs pour un montant de 974 euros, elle n'apporte aucune précision sur la nature des frais en cause et sur leur lien avec la faute commise ; que le préjudice lié aux dépenses de santé s'élève par suite à 2 883 euros et qu'il y a lieu d'allouer cette somme à M. A ;
Quant aux frais liés au handicap :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le retard de diagnostic a rendu difficile l'implantation d'une prothèse totale de la hanche, provoquant un raccourcissement du membre inférieur droit, une amyotrophie et une diminution des mobilités articulaires de M. A ; que le taux de l'incapacité permanente partielle qui en résulte est évalué à 10% ; qu'il résulte également du rapport d'expertise que, si à la suite des évènements de 1992, l'intéressé souffre d'un syndrome de conversion à l'origine de ses grandes difficultés de déplacement, cette pathologie psychiatrique n'est pas en relation directe et certaine avec le retard de diagnostic ; que dans ces circonstances l'assistance d'une tierce personne dont la caisse d'assurance vieillesse des artisans de la région Centre justifie avoir supporté la charge pour son assuré pour un montant de 80 473 euros, ne peut être regardée comme ayant été directement rendue nécessaire à raison des troubles liés au retard de diagnostic et des séquelles fonctionnelles qui en sont résultées pour M. A ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de la caisse fondée sur ce chef de préjudice ;
Considérant que si M. A demande que lui soit allouée une somme de 15 000 euros pour effectuer des travaux dans son logement, il n'établit pas la nécessité d'un aménagement spécial de ce dernier ;
Quant aux pertes de revenus :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'incapacité totale dans laquelle M. A s'est trouvé d'exercer une activité professionnelle à partir de 1992 trouve sa cause non dans les séquelles fonctionnelles dont il est demeuré atteint en raison du retard à diagnostiquer sa fracture, mais dans la pathologie psychiatrique dont il est atteint ; qu'il a lieu, par suite de rejeter tant la demande de la caisse d'assurance vieillesse des artisans de la région Centre tendant à être remboursée de la pension d'invalidité qu'elle a versée à M. A jusqu'à sa retraite, que celle de ce dernier tendant à ce que lui soit accordée une somme réparant les pertes de revenus qu'il prétend avoir subies ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique, de la douleur physique et des troubles de toute nature subis par M. A à raison du retard de diagnostic et des séquelles qui en sont directement la conséquence, en les évaluant à 20 000 euros ;
Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier spécialisé Beauregard :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé Beauregard doit être condamné à verser à M. A la somme de 22 883 euros ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que M. A a droit à ce que la somme qui lui est allouée porte intérêts à compter du 14 novembre 1996, date de réception de sa réclamation préalable au centre hospitalier spécialisé Beauregard ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 10 janvier 1998 ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 762,25 euros, à la charge du centre hospitalier spécialisé Beauregard ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le centre hospitalier général de Bourges en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du centre hospitalier spécialisé Beauregard la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cassation et de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par M. A ;
Considérant que le centre hospitalier spécialisé Beauregard n'ayant pas été condamné à verser d'indemnité à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, les conclusions de cette dernière tendant à ce que lui soit allouée l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 30 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé Beauregard est condamné à verser à M. A une somme de 22 883 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 14 novembre 1996. Les intérêts échus le 10 janvier 1998 seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 762,25 euros sont mis à la charge du centre hospitalier spécialisé Beauregard.
Article 4 : Le centre hospitalier spécialisé Beauregard versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 500 euros à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A et des conclusions de la caisse d'assurance vieillesse des artisans de la région Centre et de la caisse maladie régionale des artisans et des commerçants du Centre, ainsi que les conclusions du centre hospitalier général de Bourges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au centre hospitalier général de Bourges, au centre hospitalier spécialisé Beauregard, à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre, à la caisse nationale du RSI et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.