Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lamria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A soutient que la commission de recours des décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision de défaut de motivation ; que l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Par dérogation aux dispositions de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : 1º Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ; 2º Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; 3º Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ; 4º Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ; 5º Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ; 6º Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ; 7º Personnes mentionnées aux 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 8º de l'article L. 314-11. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A puisse prétendre appartenir à l'une des catégories précédemment mentionnées, que par suite, la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'avait pas à être motivée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lamria A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.