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02/07/2008 | FRANCE | N°275127

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2008, 275127


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la publication par les services du Conseil constitutionnel du « bilan de l'année 2004 » en tant qu'il ne mentionne pas certaines informations ;

2°) d'enjoindre au secrétaire général du Conseil constitutionnel de corriger la page du site internet du Conseil constitutionnel relative au point 3, alinéa 1er, du bilan de l'année 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som

me de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la publication par les services du Conseil constitutionnel du « bilan de l'année 2004 » en tant qu'il ne mentionne pas certaines informations ;

2°) d'enjoindre au secrétaire général du Conseil constitutionnel de corriger la page du site internet du Conseil constitutionnel relative au point 3, alinéa 1er, du bilan de l'année 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont conférées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement ; qu'il en va notamment ainsi des informations qu'il estime devoir faire figurer sur son site internet ; qu'il suit de là que la requête par laquelle M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la publication du « bilan de l'activité 2002 » mis en ligne par le Conseil constitutionnel, en tant qu'il ne mentionne pas certaines informations, ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif ; que par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que les conclusions à fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, de condamner M. A à une amende de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A, au président du Conseil constitutionnel et au trésorier payeur général de Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275127
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 275127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:275127.20080702
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