Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la publication par les services du Conseil constitutionnel du « bilan de l'année 2004 » en tant qu'il ne mentionne pas certaines informations ;
2°) d'enjoindre au secrétaire général du Conseil constitutionnel de corriger la page du site internet du Conseil constitutionnel relative au point 3, alinéa 1er, du bilan de l'année 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'actes qui se rattachent à l'exercice par le Conseil constitutionnel des missions qui lui sont conférées par la Constitution ou par des lois organiques prises sur son fondement ; qu'il en va notamment ainsi des informations qu'il estime devoir faire figurer sur son site internet ; qu'il suit de là que la requête par laquelle M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la publication du « bilan de l'activité 2002 » mis en ligne par le Conseil constitutionnel, en tant qu'il ne mentionne pas certaines informations, ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif ; que par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que les conclusions à fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, de condamner M. A à une amende de 1 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A, au président du Conseil constitutionnel et au trésorier payeur général de Polynésie française.