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30/05/2008 | FRANCE | N°284614

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2008, 284614


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE , enregistré le 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor du 28 mai 2003 et concédé une pension militaire d'invalidité à M. Marcel A, pour deux infirmités nouvelles dénommées cirrhose virale C et diabète ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présen

tée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE , enregistré le 30 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor du 28 mai 2003 et concédé une pension militaire d'invalidité à M. Marcel A, pour deux infirmités nouvelles dénommées cirrhose virale C et diabète ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ;

Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, pour accorder à M. Marcel A une pension au taux de 15 % pour cirrhose virale C et de 10 % pour diabète, la cour régionale des pensions de Rennes s'est fondée sur les conclusions de l'expertise du docteur B attribuant, avec un degré élevé de probabilité, l'origine de cette infirmité à une transfusion reçue à l'occasion d'une intervention effectuée en 1957 et imputable au service ; que la cour s'est bornée, pour estimer rapportée la preuve de l'imputabilité au service de cette affection, à mentionner l'existence d'un faisceau de présomptions ; qu'en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait devoir déroger en l'espèce aux principes légaux relatifs à la preuve de l'imputabilité, rappelés ci-dessus, la cour régionale des pensions a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de juger l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor a rejeté la demande de pension qu'il a présentée à raison d'une infirmité nouvelle, au motif que la preuve d'un lien de causalité direct et certain avec l'infirmité alléguée ne peut être apportée, M. A soutient qu'il apporte la preuve de transfusions sanguines et, subsidiairement, sollicite une expertise ; que le rapport d'expertise établi par le docteur B fait seulement état d'une forte probabilité de l'existence d'un lien direct entre l'hépatite C de M. A et les transfusions qui lui ont été administrées dans un contexte opératoire en lien direct avec la pathologie pulmonaire qui lui a ouvert droit à une pension militaire ; qu'aucune autre pièce du dossier ne justifie qu'il soit dérogé aux principes qui excluent, dans un tel cas, la reconnaissance d'un droit à pension ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Côtes d'Armor a rejeté sa demande ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 1er juillet 2005 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour régionale des pensions de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284614
Date de la décision : 30/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2008, n° 284614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284614.20080530
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