Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 28 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2006 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence ;Côte d'Azur ;Corse du 6 février 2006, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, avec publication pendant un mois, a décidé que l'exécution de cette sanction prendrait effet le 1er mars 2007 et cesserait de porter effet le 31 août 2007, et a mis à la charge de l'exposant les frais de l'instance ;
2°) de mettre à la charge du médecin conseil chef de service de l'échelon local de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Boutet, avocat du médecin conseil chef de service de l'échelon local de Marseille,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour sanctionner M. A, co ;directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale avec trois autres praticiens, d'une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a, tout d'abord, affirmé que M. TONIN a, comme ses confrères, la qualité de co ;directeur, et est responsable, solidairement avec eux, de la méconnaissance de la nomenclature des actes de biologie médicale ; qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que, se fondant sur cette assertion, la section des assurances sociales s'est appuyée, pour retenir à l'encontre de M. TONIN plusieurs griefs, sur des feuilles de facturation et des actes de prescription, relevés à l'occasion d'un contrôle du laboratoire, dont un grand nombre ne portaient pas le nom de M. TONIN et correspondaient à des actes effectués par les associés de celui ;ci ; qu'en procédant de la sorte, et en retenant, à l'encontre de M. TONIN, des actes dont il n'était pas l'auteur, la section des assurances sociales a entaché sa décision d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du médecin conseil chef de service de l'échelon local de Marseille la somme que demande à ce titre M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 13 décembre 2006 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Victor A, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Marseille, au conseil départemental de l'ordre des médecins et au conseil national de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.