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11/04/2008 | FRANCE | N°301636

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 avril 2008, 301636


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association SIDACTION dont le siège est 228, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010) ; l'association SIDACTION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 novembre 2006 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse, après avoir examiné son recours gracieux, a confirmé sa décision du 14 septembre 2006 refusant le renouvellement de l'inscription de la publication « Transversal »;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association SIDACTION dont le siège est 228, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (75010) ; l'association SIDACTION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 novembre 2006 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse, après avoir examiné son recours gracieux, a confirmé sa décision du 14 septembre 2006 refusant le renouvellement de l'inscription de la publication « Transversal »;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts : « Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 72, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d, et e du 6° de ce même article et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts les publications suivantes (...) : / 5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif et ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur (...) » ; que l'article D. 19 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la Commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant que l'association SIDACTION demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2006 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse, saisie d'un recours gracieux contre sa décision du 14 septembre 2006 rejetant la demande de renouvellement du certificat d'inscription dont la publication « Transversal » bénéficiait depuis le 11 juillet 2001, a refusé de renouveler ce certificat au motif que les conditions posées par le 5° de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts et par la disposition équivalente de l'article D. 19 du code des postes et des communications électroniques n'étaient pas remplies ;

Considérant, d'une part, que le caractère large et diversifié du public auquel s'adressent les publications visées par les dispositions susmentionnées doit s'apprécier en tenant compte de l'objet de l'organisme éditeur de la publication et de la recherche de diffusion de celle-ci au-delà des seuls spécialistes des questions en rapport avec cet objet ; que l'objet de l'association SIDACTION, éditrice de la revue «Transversal », est de lutter contre le sida par le financement des activités de recherche, de prévention et de soutien aux personnes atteintes de l'infection VIH ; qu'il ressort des pièces du dossier que les articles de la revue «Transversal », dont le contenu ne s'adresse pas uniquement à des spécialistes et tend à la vulgarisation des connaissances sur le sida, sont rédigés dans un langage accessible à tout public ; que la revue est notamment diffusée dans les centres de dépistage anonyme et gratuit, les pharmacies hospitalières, les services de maladies infectieuses et leurs centres de consultation ainsi qu'auprès des médecins libéraux travaillant au sein des réseaux « ville-hôpital » ; que le mode de diffusion de la revue permet d'atteindre, au-delà des professionnels, les différents publics avec lesquels ceux-ci sont en relation et, notamment, les personnes atteintes de l'infection VIH ou celles qui sont exposées au risque de transmission de cette infection ainsi que leurs proches ; qu'ainsi, compte tenu de l'objet de l'organisme qui édite cette publication et de la recherche d'une diffusion de celle-ci au-delà des seuls spécialistes des questions en rapport avec cet objet, la revue « Transversal » doit être regardée comme destinée à un public large et diversifié ;

Considérant, d'autre part, que les publications éditées par les organismes luttant contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines doivent, pour bénéficier du régime économique spécifique, susciter, par leur contenu, la mobilisation de leurs lecteurs en faveur des actions ou des programmes menés par ces organismes ; que cette demande de soutien peut adopter diverses formes ; qu'en l'espèce, si les articles qui composent la revue « Transversal » sont principalement des articles d'information, ils visent notamment à inciter les lecteurs à oeuvrer en vue de modifier certains comportements individuels ou collectifs par rapport à l'infection VIH et aux victimes de celle-ci ; qu'en outre, les renseignements figurant dans l'agenda détaillé paraissant dans chaque numéro de la publication leur proposent de participer aux différentes manifestations organisées en rapport avec la lutte contre le sida ; que la revue comporte également des appels à témoignages, des messages promotionnels en faveur d'opérations menées dans le cadre de campagnes de lutte contre l'infection VIH et des demandes de participations financières ; qu'ainsi, la revue « Transversal » fait appel au soutien du lecteur au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant, par suite, qu'en se fondant, pour refuser le renouvellement de l'inscription demandée, sur la circonstance que la publication « Transversal » n'était pas destinée à un public large et diversifié et ne faisait pas appel au soutien du lecteur au sens de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 19 du code des postes et des communications électroniques, la Commission paritaire des publications et agences de presse a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association SIDACTION est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 novembre 2006 de la Commission paritaire des publications et agences de presse est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association SIDACTION, au Premier ministre, au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et à la Commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301636
Date de la décision : 11/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE. FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE. MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX. - PUBLICATIONS MENTIONNÉES AU 5° DE L'ARTICLE 73 DE L'ANNEXE III AU CGI ET À L'ARTICLE D. 19 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - CONDITIONS D'OBTENTION - NOTIONS - A) PUBLIC LARGE ET DIVERSIFIÉ - PRISE EN COMPTE DE L'OBJET DE L'ORGANISME ÉDITEUR ET DE LA RECHERCHE DE LA DIFFUSION DE LA PUBLICATION AU-DELÀ DES SPÉCIALISTES - B) APPEL AU SOUTIEN DU LECTEUR - INCLUSION - INCITATION À LA MOBILISATION EN FAVEUR DES ACTIONS OU DES PROGRAMMES DE L'ORGANISME ÉDITEUR - FORMES DIVERSES POSSIBLES.

53-04-01 a) Le caractère large et diversifié du public auquel s'adressent les publications visées par les dispositions du 5° de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts doit s'apprécier en tenant compte de l'objet de l'organisme éditeur de la publication et de la recherche de diffusion de celle-ci au-delà des seuls spécialistes des questions en rapport avec cet objet. En l'espèce, l'objet de l'association, éditrice de la revue en cause, est de lutter contre le sida par le financement des activités de recherche, de prévention et de soutien aux personnes atteintes de l 'infection VIH. Il ressort des pièces du dossier que les articles de la revue, dont le contenu ne s'adresse pas uniquement à des spécialistes et tend à la vulgarisation des connaissances sur le sida, sont rédigés dans un langage accessible à tout public, que la revue est notamment diffusée dans les centres de dépistage anonyme et gratuit, les pharmacies hospitalières, les services de maladies infectieuses et leurs centres de consultation ainsi qu'auprès des médecins libéraux travaillant au sein des réseaux « ville-hôpital ». Le mode de diffusion de la revue permet donc d'atteindre, au-delà des professionnels, les différents publics avec lesquels ceux-ci sont en relation et, notamment, les personnes atteintes de l'infection VIH ou celles qui sont exposées au risque de transmission de cette infection ainsi que leurs proches. Ainsi, la revue doit être regardée comme destinée à un public large et diversifié.,,b) Les publications éditées par les organismes luttant contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines doivent, pour bénéficier du régime économique spécifique, susciter, par leur contenu, la mobilisation de leurs lecteurs en faveur des actions ou des programmes menés par ces organismes. Cette demande de soutien peut adopter diverses formes. En l'espèce, si les articles qui composent la revue en cause sont principalement des articles d'information, ils visent notamment à inciter les lecteurs à oeuvrer en vue de modifier certains comportements individuels ou collectifs par rapport à l'infection VIH et aux victimes de celle-ci. En outre, les renseignements figurant dans l'agenda détaillé paraissant dans chaque numéro de la publication leur proposent de participer aux différentes manifestations organisées en rapport avec la lutte contre le sida. La revue comporte également des appels à témoignages, des messages promotionnels en faveur d'opérations menées dans le cadre de campagnes de lutte contre l'infection VIH et des demandes de participations financières. Ainsi, la revue fait appel au soutien du lecteur au sens des dispositions mentionnées ci-dessus.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2008, n° 301636
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301636.20080411
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