Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT A BAILLARGUES, dont le siège est 19 Les Bosquets à Baillargues (34670) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT A BAILLARGUES demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 307010 du 18 octobre 2007 par laquelle le président de la 2ème sous ;section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du décret du 30 avril 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction du dédoublement de l'autoroute A9 au droit de Montpellier, compris entre Lunel-Viel, à l'est, et Fabrègues, à l'ouest, et sur le territoire des communes de Baillargues, Castries, Fabrègues, Lattes, Lunel-Viel, Mauguio, Montpellier, Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Jean-de-Védas, Valergues et Vendargues dans le département de l'Hérault et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de ces communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Guéguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT A BAILLARGUES mentionnait son intention de produire un mémoire complémentaire qui n'a pas été produit dans le délai imparti et que l'intéressée devait dès lors être réputée s'être désistée de sa requête, et non de certaines seulement de ses conclusions, le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat s'est livré à des appréciations d'ordre juridique qui ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant en second lieu que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT A BAILLARGUES soutient que le fait qu'elle n'ait pas été mise en demeure de produire le mémoire complémentaire qu'elle avait annoncé est contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et aux stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'invoque ainsi sur ce point aucune erreur matérielle de nature à entraîner la rectification de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT A BAILLARGUES ne peut être accueilli ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT A BAILLARGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT A BAILLARGUES.