Vu l'ordonnance du 14 mai 2007, enregistrée le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle le syndicat pour la reconnaissance de la typicité de productions laitières et fromagères du Cantal (T.Y.P.R.O.L.A.C.) demande d'annuler le décret du 8 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Cantal ou Fourme de Cantal ;
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par le SYNDICAT POUR LA RECONNAISSANCE DE LA TYPICITE DE PRODUCTIONS LAITIERES ET FROMAGERES DU CANTAL (T.Y.P.R.O.L.A.C.), dont le siège est Le Bourg à Condat (15190) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 février 2008, présentée par le SYNDICAT POUR LA RECONNAISSANCE DE LA TYPICITE DE PRODUCTIONS LAITIERES ET FROMAGERES DU CANTAL (T.Y.P.R.O.L.A.C.) ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer ;
Vu le décret n° 65-94 du 9 février 1965 modifié portant création d'un comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Guéguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre ;
Considérant que, si le SYNDICAT T.Y.P.R.O.L.A.C. soutient que le décret attaqué est entaché d'illégalité en ce que, en attribuant au comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal, qui n'assure pas une représentativité équilibrée des différentes catégories d'opérateurs ou des familles professionnelles regroupant les opérateurs, les prérogatives prévues par le code rural dans sa rédaction résultant de l'ordonnance susvisée du 7 décembre 2006, il méconnaît les dispositions de l'article L. 642-18 du code rural qui imposent que la composition de cette organisation assure la représentation équilibrée des familles professionnelles de la filière, un tel moyen est inopérant dès lors que le décret attaqué n'a pas pour objet de reconnaître à ce comité la qualité d'organisme de défense et de gestion de ce produit, mais n'a pour objet que de définir les conditions de production des fromages susceptibles de se prévaloir de l'appellation d'origine contrôlée en cause ; que s'il conteste, par ailleurs, sa non-représentation au sein de ce comité, il ne précise pas en quoi cette situation serait illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du SYNDICAT T.Y.P.R.O.L.A.C. ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT T.Y.P.R.O.L.A.C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT T.Y.P.R.O.L.A.C, et au ministre de l'agriculture et de la pêche.