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07/03/2008 | FRANCE | N°294199

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 294199


Vu l'ordonnance du 6 juin 2006, enregistrée le 9 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme Jacky A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. et Mme Jacky A, demeurant ..., qui demandent :

1°) l'annulation du jugement du 7 octobre 2003 du tribunal

administratif de Lyon rejetant leur demande tendant, d'une part, à l'a...

Vu l'ordonnance du 6 juin 2006, enregistrée le 9 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme Jacky A ;

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. et Mme Jacky A, demeurant ..., qui demandent :

1°) l'annulation du jugement du 7 octobre 2003 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle la communauté d'agglomération du Grand Roanne a implicitement rejeté leur demande indemnitaire en date du 22 juin 2000, et, d'autre part, à la condamnation de celle-ci à verser pour leur compte à leurs voisins la somme de 2 965,20 euros en réparation des préjudices causés par son intervention fautive dans leurs relations avec ces derniers,

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Roanne la somme de 2 287 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Guéguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme et de la SCP Boutet, avocat de la société Communauté d'agglomération du grand Roanne,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'en 1998, M. et Mme A ont acquis un terrain situé sur la commune de Riorges pour y construire une maison dont l'assainissement serait assuré par une canalisation implantée sous une voie privée, dite chemin Martin ; que, par courrier du 15 décembre 1998, le District de l'agglomération roannaise, les a informés du fait que cette canalisation avait été financée pour moitié par les riverains, et leur a proposé de contribuer aux frais ainsi supportés par les premiers riverains en leur reversant la somme de 19 450,43 francs (2 965, 23 euros) ; que la copie de ce courrier adressée aux premiers riverains du chemin Martin a suscité de leur part des demandes auprès des époux A ; que M. et Mme A, estimant que le district de l'agglomération roannaise avait commis une faute en laissant indûment croire à leurs voisins qu'ils étaient titulaires d'une créance à leur égard, ont demandé à celui-ci réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi ; qu'ils se pourvoient en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande d'indemnisation formée à l'encontre du district, devenu communauté d'agglomération du Grand Roanne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35 du code de la santé publique, applicable à l'époque des faits : Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, … les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 34, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 34 ; que selon l'article L. 35-1 du même code : Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes. ;

Considérant que le tribunal administratif de Lyon, après avoir relevé qu'il était constant que le chemin Martin constituait une voie privée, a, sans dénaturer les faits, jugé, par une appréciation souveraine, qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une convention avait été conclue entre l'administration et les propriétaires intéressés pour autoriser le passage sous la voie privée d'une canalisation publique ; que dès lors, en jugeant que le district de l'agglomération roannaise n'avait pas commis de faute en indiquant dans son courrier du 15 décembre 1998 que la canalisation implantée sous une voie privée ne constituait pas un ouvrage public, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Roanne, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Grand Roanne et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la communauté d'agglomération du Grand Roanne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la communauté d'agglomération du Grand Roanne.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294199
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 294199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Guéguen
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : BALAT ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294199.20080307
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