La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2008 | FRANCE | N°304807

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 février 2008, 304807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU LAMENTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du maire du Lamentin en date du 18 décembre 2006 portant résili

ation de la convention mettant des locaux à la disposition de l'associ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU LAMENTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du maire du Lamentin en date du 18 décembre 2006 portant résiliation de la convention mettant des locaux à la disposition de l'association Art et Société ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension de l'association Art et Société ;

3°) de mettre à la charge de l'association Arts et Société la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hubert Legal, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DU LAMENTIN,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a suspendu, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours tendant à son annulation, l'exécution de la décision du 18 décembre 2006 du maire du Lamentin résiliant la convention mettant à la disposition de l'association Art et Société des locaux appartenant à la commune ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la COMMUNE DU LAMENTIN soutient que, dans la mesure où il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler une décision de résiliation d'une convention d'occupation du domaine privé, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a commis une erreur de droit en ordonnant la suspension de l'exécution de la décision portant résiliation du contrat qu'elle a conclu avec l'association Art et Société pour la mise à disposition de locaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension est irrecevable, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés que le litige opposant la commune à l'association à la disposition de laquelle avait été mis le local en cause par une convention conclue à cet effet le 22 juin 2006 et résiliée ensuite par le maire présente un caractère contractuel ; que ce contrat revêt, en raison de ses stipulations exorbitantes du droit commun qui prévoient un contrôle de la commune sur les activités et la gestion de l'association, la nature d'un contrat administratif ; que toutefois il ne porte pas sur l'occupation d'un bien appartenant au domaine public de la commune, il a été conclu pour une durée de trois ans et il ne prévoit pas à la charge de l'association une obligation de réaliser des investissements ;

Considérant que le juge du contrat n'a pas, dans de telles circonstances, le pouvoir de prononcer l 'annulation des mesures prises par l'administration à l'encontre de son cocontractant ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité ; qu'il s'ensuit que l'association Art et Société n'est pas recevable à contester la décision de résiliation de la convention du 22 juin 2006 par la voie d'une requête en annulation, comme l'exige la mise en oeuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui suspend l'exécution de cette décision, est entachée d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DU LAMENTIN est ainsi fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en annulation dirigée par l'association Art et Société contre la décision du 18 décembre 2006 par laquelle le maire du Lamentin a résilié la convention du 22 juin 2006 est irrecevable ; que, par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Art et Société la somme de 2 000 euros que la commune du Lamentin demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 14 mars 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.

Article 2 : La demande de l'association Art et Société tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 décembre 2006, par laquelle le maire du Lamentin a résilié la convention du 22 juin 2006 la liant à la commune, est rejetée.

Article 3 : L'association Art et Société versera à la commune du Lamentin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune du Lamentin et à l'association Art et Société.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304807
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2008, n° 304807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hubert Legal
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304807.20080204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award