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21/12/2007 | FRANCE | N°296639

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 296639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carlo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 7 juillet 2005 du tribunal administratif de Besançon, n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à la condamnation de la commune de Ronchamp à lui verser une somme de 7 317,55 euros en réparation de son préjudice matériel et

une somme de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance à raison...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carlo A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 7 juillet 2005 du tribunal administratif de Besançon, n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à la condamnation de la commune de Ronchamp à lui verser une somme de 7 317,55 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance à raison des inondations par débordement du ruisseau longeant sa propriété survenues entre 1995 et 1999, en portant l'indemnité accordée par le tribunal administratif de Besançon de 800 euros à 1 800 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de lui allouer en outre les intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ronchamp le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Ronchamp,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la maison dont M. A est propriétaire sur le territoire de la commune de Ronchamp a été inondée à plusieurs reprises entre 1995 et 1999 par suite du débordement du ruisseau qui longe le terrain sur lequel elle est située ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par M. A, a confirmé le partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif de Besançon qui, en se fondant sur un rapport d'expertise, avait estimé que la responsabilité de la commune n'était engagée, en raison de l'effondrement d'un dalot lui appartenant, qu'à hauteur d'un tiers des dommages subis par M. A, au motif que les inondations de sa maison avaient également pour cause, d'une part, un envasement du ruisseau par suite d'un défaut de curage sur la propriété voisine, et, d'autre part, l'absence de dispositif anti-retour dans les canalisations du réseau d'assainissement de la maison de M. A ;

Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant comme les premiers juges que le défaut de curage du ruisseau par un propriétaire voisin était de nature à dégager partiellement la commune de sa responsabilité à raison des dommages résultant des inondations subies par M. A, la cour administrative d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

Considérant, d'autre part, qu'en relevant, pour confirmer la limitation de responsabilité de la commune au tiers des conséquences dommageables des inondations, que l'absence de dispositif anti-retour dans les canalisations du réseau d'assainissement de la maison de M. A était l'une des causes de ces inondations, sans rechercher si une telle absence était constitutive d'une faute de la victime, par imprudence ou par négligence, la cour a commis une seconde erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les inondations de la maison de M. A trouvent leur origine pour partie dans l'obstruction d'un canal d'évacuation des eaux, ou dalot, placé sous la chaussée d'une voie proche, propriété de la commune de Ronchamp, pour partie dans le défaut d'entretien du ruisseau dans sa partie longeant la parcelle voisine, propriété d'un tiers, et pour partie dans l'absence de dispositif anti-retour dans les canalisations du réseau d'assainissement de la maison de M. A ; que toutefois, par application des principes rappelés ci-dessus qui régissent la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage public vis-à-vis des tiers, dans de telles circonstances, la commune doit être regardée comme intégralement responsable des dommages subis par M. A par suite de ces inondations, sous la seule réserve, éventuellement, d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

Considérant que si le rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Lure produit au dossier relève que la conception et la réalisation du système d'assainissement de la maison de M. A, notamment l'absence d'un dispositif anti-retour dans les canalisations, ont contribué à la réalisation des dommages, il n'est pas établi que M. A ait par là commis une négligence ou une imprudence de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que doit être mise à la charge de la commune la réparation de la totalité des dommages subis par M. A ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait état de dommages matériels d'un montant 7 317,55 euros, il y a lieu de tenir compte de la vétusté des biens mobiliers endommagés, qui comprennent notamment une chaudière, un congélateur et un piano ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces dommages matériels en les évaluant à une somme forfaitaire de 2 400 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la maison de M. A a été inondée à cinq reprises au cours des années 1995 à 1999, ce qui l'a notamment contraint à déménager temporairement en raison de l'insalubrité de son domicile ; que le requérant a ainsi subi des troubles dans ses conditions d'existence dont il est fondé à demander réparation à la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ;

Considérant, enfin, que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ne peuvent, à les supposer recevables, qu'être écartées faute de justifications suffisantes ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de 5 400 euros à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Besançon, soit le 26 juillet 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a limité à 800 euros l'indemnité mise à la charge de la commune de Ronchamp ; qu'il y a lieu de porter à 5 400 euros, avec intérêt au taux légal, la somme que la commune est condamnée à verser à M. A, en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ronchamp une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, tant en appel qu'en cassation ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Ronchamp demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 15 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La somme de 800 euros que la commune de Ronchamp a été condamnée par le tribunal administratif de Besançon à payer à M. A est portée à 5 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2004.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La commune de Ronchamp versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Ronchamp présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Carlo A et à la commune de Ronchamp.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296639
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 296639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296639.20071221
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