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14/12/2007 | FRANCE | N°303872

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2007, 303872


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryvonne A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, l'ordonnance du 9 janvier 2007 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la suspension des décisi

ons des 16 novembre 2005 et 15 février 2006 par lesquelles la sociét...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryvonne A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, l'ordonnance du 9 janvier 2007 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la suspension des décisions des 16 novembre 2005 et 15 février 2006 par lesquelles la société France Télécom a refusé de lui accorder un congé de fin de carrière ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2006 ainsi que ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la société France Télécom de procéder à sa mise en congé de fin de carrière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Maryvonne A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société France Télécom,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. » ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 13 octobre 2006, rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension des décisions des 16 novembre 2005 et 15 février 2006 par lesquelles la direction de la société France Télécom a refusé de lui accorder un congé de fin de carrière ; que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler sur le fondement des dispositions de l'article R. 834-1 précité, l'ordonnance du 9 janvier 2007 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre son pourvoi en cassation, enregistré le 30 octobre 2006, dirigé contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. » ;

Considérant que l'ordonnance attaquée a été prise, sur le fondement des dispositions précitées, au motif du défaut de constitution de ministère d'avocat par la requérante ; qu'il est constant que la lettre en date du 13 octobre 2006, par laquelle le greffe du tribunal administratif de Rennes a notifié à Mme A l'ordonnance du même jour du juge des référés de ce tribunal, mentionnait les voies et délais de recours et l'obligation de recourir, pour introduire un pourvoi en cassation, à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que la requérante a ainsi été mise en mesure d'introduire régulièrement son pourvoi sans que l'auteur de l'ordonnance attaquée soit tenu de l'inviter à régulariser celui-ci ; que par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat pouvait, sans commettre d'irrégularité, constater que l'intéressée ne remplissait pas la condition tenant à l'obligation de ministère d'avocat à la date de l'ordonnance dont la révision est demandée, qui était postérieure à l'expiration du délai de recours ; que dès lors, si Mme A a effectivement envoyé un courrier à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 5 janvier 2007, elle ne peut utilement se prévaloir à l'appui du présent recours en révision de la circonstance que, suite à des perturbations dans le fonctionnement des services postaux, son courrier ne soit parvenu à son destinataire qu'un mois après ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à la révision de l'ordonnance du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 9 janvier 2007 n'entre dans aucun des cas énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable et doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A le versement à la société France Télécom de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société France Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryvonne A et à la société France Télécom.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303872
Date de la décision : 14/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2007, n° 303872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303872.20071214
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