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19/10/2007 | FRANCE | N°306074

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 octobre 2007, 306074


Vu 1°), sous le numéro 306074, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, de la décision du 16 octobre 2006 du maire du Lavandou leur accordant un permis d

e construire sur un terrain sis rue des Marguerites, lieu-dit la Fosse...

Vu 1°), sous le numéro 306074, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 14 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, de la décision du 16 octobre 2006 du maire du Lavandou leur accordant un permis de construire sur un terrain sis rue des Marguerites, lieu-dit la Fossette ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de suspension du permis de construire dont ils sont détenteurs présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;




Vu 2°), sous le numéro 306123, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2007 et 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, de la décision du 16 octobre 2006 du maire du Lavandou accordant à M. et Mme A un permis de construire sur un terrain sis rue des Marguerites, lieu-dit la Fossette ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2006 du maire du Lavandou ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense de Bormes et du Lavandou la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



…………………………………………………………………………



Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme B, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DU LAVANDOU et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes de M. et Mme B et de la COMMUNE DU LAVANDOU sont dirigées contre la même ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, suspendu le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré BB n° 27 au lieu dit la Fossette délivré le 16 octobre 2006 aux requérants par le maire du Lavandou ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le mémoire en réplique de l'association, enregistré le 26 avril 2007 et visé par l'ordonnance attaquée, ne contenait aucun élément nouveau ; que par suite la circonstance qu'il n'ait pas été communiqué aux défendeurs est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le juge des référés n'a commis ni erreur de droit, ni dénaturé les pièces qui lui étaient soumises, en estimant que la note en délibéré produite par l'association le 3 mai 2007 et qu'il a visée, ne justifiait pas, en raison de son contenu, que l'instruction soit réouverte, à peine d'irrégularité de l'ordonnance ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le juge des référés, pour décider que l'urgence justifiait la suspension demandée par l'association, dont il a rappelé qu'elle avait pour objet statutaire de préserver et de protéger le patrimoine naturel, après avoir cité les dispositions de l'article L. 521 ;1 du code de l'urbanisme, s'est fondé sur la circonstance que la réalisation du projet autorisé par le permis de construire « situé au centre du vallon de La Fossette qui jouxte les contreforts du massif des Maures » et « présente un intérêt paysager floristique et faunistique dans un micro secteur proche du rivage et constitué de prairies et de parcelles vierges actuellement classées en zone I ND au plan d'occupation des sols, présenterait, notamment au regard des risques d'atteinte au centre du vallon et à son environnement et à son incidence sur le cirque de la Fossette, un caractère difficilement réversible » ; que le juge des référés, qui n'était pas tenu de répondre aux arguments avancés en défense, s'est ainsi suffisamment expliqué en droit comme en fait sur les motifs justifiant, selon lui, l'urgence à suspendre ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant que le juge des référés a considéré que le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré à M. et Mme B méconnaîtrait les dispositions du I de l'article L. 146-4 était de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité après avoir relevé que « le secteur de la Fossette qui ne constitue ni une agglomération ni un village et est éloigné de la partie agglomérée du Lavandou supporte une urbanisation diffuse, que certaines parties dont le secteur central du vallon dans lequel se situe la parcelle d'emprise du projet sont vierges de toute construction et que la zone d'urbanisation diffuse dans laquelle se situe la parcelle, quand bien même elle est proche d'autres constructions ne saurait être regardée comme présentant une densité significative des constructions de nature à la faire regarder comme urbanisée au sens des dispositions qui précèdent » ; que ce faisant le juge des référés n'a commis ni erreur de droit dans l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4, ni dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; que si les requérants soutiennent que l'ordonnance attaquée méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par un jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Nice devenu définitif, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que ce jugement a annulé le refus opposé à une précédente demande de permis de construire, fondé sur ce que la construction projetée aurait constitué une « extension de l'urbanisation » dépourvue de caractère limité, prohibée par le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et, qu'il s'est ainsi borné à rappeler, par cette incise, le caractère d'urbanisation diffuse de la zone d'implantation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou la somme que demandent M et Mme B d'une part et la commune du Lavandou d'autre part au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme et de la COMMUNE DU LAVANDOU la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B et de la commune du Lavandou sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme B et la COMMUNE DU LAVANDOU verseront chacun à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel B, à la COMMUNE DU LAVANDOU et à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou.
Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306074
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2007, n° 306074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306074.20071019
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