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01/10/2007 | FRANCE | N°296213

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01 octobre 2007, 296213


Vu le recours, enregistré le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. et Mme Daniel A contre l'ordonnance du 5 mai 2006 par laquelle le juge des référés dudit tribunal a rejeté leur demande tendant à obtenir le sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt s

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Vu le recours, enregistré le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. et Mme Daniel A contre l'ordonnance du 5 mai 2006 par laquelle le juge des référés dudit tribunal a rejeté leur demande tendant à obtenir le sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2001 à 2004 et de contributions sociales afférentes aux années 2000 à 2004 pour un montant total de 69 279 euros, a d'une part, annulé ladite ordonnance, d'autre part jugé que la garantie offerte par M. et Mme A au soutien de leur demande de sursis de paiement, consistant en l'inscription hypothécaire de l'immeuble cadastré AI n° 586 sur la commune de Crest (Drôme), propriété de la SCI Le Saint-Pierre, est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et enfin rejeté le surplus de ses conclusions ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge d'appel que M. et Mme A ont fait l'objet de redressements aux titres de l'impôt sur le revenu pour les années 2001 à 2004 et des contributions sociales afférentes aux années 2000 à 2004 ; que les cotisations supplémentaires correspondantes ayant été mises en recouvrement le 31 décembre 2005, ils ont contesté ces impositions et sollicité un sursis de paiement le 27 janvier 2006 ; qu'invités le 8 mars 2006 à constituer des garanties, ils ont proposé une affectation hypothécaire portant sur un bien immobilier cadastré AI n° 586 ; que, le comptable de la trésorerie de Crest ayant estimé le 27 mars 2006 ne pas pouvoir l'accepter au motif que ce bien était la propriété de la société civile immobilière Le Saint-Pierre, ils ont saisi d'une demande en annulation de ce refus le juge du référé fiscal qui l'a rejetée par une ordonnance rendue le 5 mai 2006 ; qu'ils ont alors fait appel de cette ordonnance devant le tribunal administratif de Grenoble qui l'a annulée et a décidé que la garantie offerte était propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor par un jugement en date du 9 juin 2006, contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : Le contribuable dispose d'un délai (…) pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées (…) par des affectations hypothécaires ; qu'aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'aux termes de l'article 1844-2 du même code, qui s'applique notamment aux sociétés civiles immobilières : il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sûreté doit l'être par acte authentique ; qu'aux termes de l'article 1929 ter du code général des impôts : Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales (…) le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. ;

Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les contribuables qui demandent un sursis de paiement s'engagent à constituer une garantie portant sur un bien appartenant à une tierce personne, à condition que le Trésor soit en mesure de recouvrer sa créance s'ils font défaut à leurs obligations ;

Considérant que lorsque le Trésor inscrit une hypothèque légale sur un bien offert en garantie, il dispose d'un titre exécutoire pour recouvrer sa créance si les contribuables font défaut à leurs obligations, et notamment s'ils refusent de remplir leur engagement de constituer l'affectation hypothécaire, qu'elle soit légale ou conventionnelle, qu'ils ont offerte pour obtenir le bénéfice du sursis de paiement ; qu'en revanche, lorsque le Trésor ne peut pas inscrire une hypothèque légale portant sur ce bien, la garantie offerte, pour être propre à assurer le recouvrement de sa créance, doit lui permettre de disposer, par d'autres moyens que l'hypothèque légale, d'un titre exécutoire en cas de défaut des contribuables à leurs obligations ;

Considérant que lorsque les contribuables offrent, en garantie d'un sursis de paiement, une affectation hypothécaire portant sur un bien leur appartenant, ou qui appartient à une personne distincte mais solidaire d'eux devant les impositions contestées, le Trésor peut inscrire une hypothèque légale sur ce bien en l'absence d'un acte de cautionnement ; qu'en revanche, lorsque ce bien est la propriété d'une personne distincte et non solidaire des contribuables devant les impositions contestées, le Trésor ne peut inscrire une hypothèque légale que si le propriétaire de ce bien se porte caution personnelle et solidaire des contribuables par un acte de cautionnement ; que, par suite, lorsque des contribuables s'engagent à constituer une affectation hypothécaire portant sur un bien appartenant à une tierce personne non solidaire d'eux devant les impositions contestées, en l'absence d'un acte de cautionnement, le Trésor est en droit de refuser la garantie offerte si celle-ci ne lui permet pas de disposer, par d'autres moyens que l'hypothèque légale, d'un titre exécutoire pour recouvrer sa créance en cas de défaut des contribuables à leurs obligations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que M. et Mme A n'ont pas produit d'acte de cautionnement constituant la société civile immobilière, personne morale distincte de ses associés, caution personnelle et solidaire ; qu'il en résulte que le comptable du Trésor ne pouvait pas inscrire une hypothèque légale sur le bien offert en garantie, sans pour autant être garanti de disposer d'un titre exécutoire par d'autres moyens que l'hypothèque légale, pour recouvrer sa créance en cas de défaut des contribuables à leurs obligations ; qu'il était ainsi en droit de refuser la garantie offerte ; que par suite, en jugeant qu'en l'absence de toute circonstance particulière dûment justifiée le comptable ne saurait exiger, outre l'inscription hypothécaire, la constitution d'une caution par la société civile immobilière et l'inscription d'une sûreté réelle sur son patrimoine, le tribunal administratif de Grenoble a méconnu les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 5 mai 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales que l'ordonnance du juge du référé en matière fiscale est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que le juge des référés n'était ainsi pas tenu de communiquer à M. et Mme A les observations en défense de l'administration ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de communication du mémoire en défense dans des délais suffisants viole le principe du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la notification des voies de recours est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance notifiée ; que par suite, le moyen tiré de la mention de voies de recours erronées dans la notification de l'ordonnance doit être écarté ;

Sur la validité de la garantie et son caractère propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont produit devant le juge d'appel le procès-verbal d'une délibération en date du 13 mars 2006 de l'assemblée générale de la société civile immobilière Le Saint-Pierre, personne morale distincte des contribuables et dépourvue de liens de solidarité avec eux devant les impositions contestées, les autorisant à signer et conclure tout acte nécessaire à constituer l'affectation hypothécaire portant sur le bien immobilier cadastré AI n° 586 offerte en garantie de leur demande de sursis de paiement ; qu'ils n'ont cependant pas produit d'acte de cautionnement constituant la société civile immobilière caution personnelle et solidaire ; que dès lors, le comptable du Trésor était en droit de refuser la garantie offerte quelles que soient la valeur du bien et les raisons de sa cession à la société civile immobilière ; que par suite, les moyens tirés de ce que le bien a été cédé à la société civile immobilière, dont le capital est détenu par les contribuables et leurs deux enfants, dans l'unique but d'en améliorer la gestion et que sa valeur excède celle de la garantie exigible sont inopérants ;

Sur les conclusions tendant à substituer à la garantie proposée une hypothèque portant sur un autre bien appartenant aux contribuables :

Considérant que M. et Mme A ont demandé qu'à défaut de considérer l'affectation hypothécaire portant sur le bien cadastré AI n° 586 comme propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, le juge d'appel lui substitue une hypothèque sur un bien immobilier cadastré AC n° 17 leur appartenant ; qu'en l'absence de tout élément permettant d'apprécier d'une part, si la valeur du bien immobilier proposé en garantie est suffisante et d'autre part, si l'hypothèque proposée est de nature à constituer une garantie propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 5 mai 2006, le juge des référés a rejeté leur demande ;







D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 2006 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Daniel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. PAIEMENT DE L'IMPÔT. SURSIS DE PAIEMENT. - GARANTIES OFFERTES PAR LE CONTRIBUABLE - GARANTIE CONSTITUÉE SUR UN BIEN APPARTENANT À UN TIERS - CONDITION - NÉCESSITÉ D'UN TITRE EXÉCUTOIRE POUR LE RECOUVREMENT DE LA CRÉANCE - INCLUSION - INSCRIPTION D'UNE HYPOTHÈQUE LÉGALE DU TRÉSOR - CONDITION - A) TIERS SOLIDAIRE DU CONTRIBUABLE DEVANT LES IMPOSITIONS EN CAUSE - B) TIERS SE PORTANT CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DU CONTRIBUABLE PAR UN ACTE DE CAUTIONNEMENT [RJ1] - ABSENCE EN L'ESPÈCE - CONSÉQUENCE.

Les dispositions des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales, des articles 2288 et 1884-2 du code civil et de l'article 1929 ter du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que les contribuables qui demandent un sursis de paiement s'engagent à constituer une garantie portant sur un bien appartenant à une tierce personne, à condition que le Trésor soit en mesure de recouvrer sa créance s'ils font défaut à leurs obligations. Ainsi, lorsque le Trésor inscrit une hypothèque légale sur un bien offert en garantie, il dispose d'un titre exécutoire pour recouvrer sa créance si les contribuables font défaut à leurs obligations et, notamment, s'ils refusent de remplir leur engagement de constituer l'affectation hypothécaire, qu'elle soit légale ou conventionnelle, qu'ils ont offerte pour obtenir le bénéfice du sursis de paiement. En revanche, lorsque le Trésor ne peut pas inscrire une hypothèque légale portant sur ce bien, la garantie offerte, pour être propre à assurer le recouvrement de sa créance, doit lui permettre de disposer, par d'autres moyens que l'hypothèque légale, d'un titre exécutoire en cas de défaut des contribuables à leurs obligations.,,a) Lorsque les contribuables offrent, en garantie d'un sursis de paiement, une affectation hypothécaire portant sur un bien leur appartenant ou qui appartient à une personne distincte mais solidaire d'eux devant les impositions contestées, le Trésor peut inscrire une hypothèque légale sur ce bien en l'absence d'un acte de cautionnement.,,b) En revanche, lorsque ce bien est la propriété d'une personne distincte et non solidaire des contribuables devant les impositions contestées, le Trésor ne peut inscrire une hypothèque légale que si le propriétaire de ce bien se porte caution personnelle et solidaire des contribuables par un acte de cautionnement. Par suite, lorsque des contribuables s'engagent à constituer une affectation hypothécaire portant sur un bien appartenant à une tierce personne non solidaire d'eux devant les impositions contestées, en l'absence d'un acte de cautionnement, le Trésor est en droit de refuser la garantie offerte si celle-ci ne lui permet pas de disposer, par d'autres moyens que l'hypothèque légale, d'un titre exécutoire pour recouvrer sa créance en cas de défaut des contribuables à leurs obligations.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 2007, n° 296213
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296213
Numéro NOR : CETATEXT000018007407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-01;296213 ?
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