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28/09/2007 | FRANCE | N°291935

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2007, 291935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est B.P. 350 à Saint-Pierre Cedex (97448) ; le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, avant de statuer sur la requête de M. David B tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2002 du tribunal administratif de Saint-Denis et à la condamnatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est B.P. 350 à Saint-Pierre Cedex (97448) ; le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, avant de statuer sur la requête de M. David B tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2002 du tribunal administratif de Saint-Denis et à la condamnation du groupe hospitalier Sud Réunion, de procéder à une expertise médicale afin de connaître l'entier dossier médical de M. B, les conditions dans lesquelles M. B a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER SUD-REUNION, la nature et l'étendue des troubles et séquelles ;

2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions d'appel de M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION et de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu'en vertu de ce dernier article, une plainte contre X avec constitution de partie civile interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué contre lequel se pourvoit le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur la requête de M. B tendant à la condamnation de cet établissement à l'indemniser des préjudices consécutifs à des soins reçus en 1993 dans cet établissement ; qu'elle a, après avoir jugé que la plainte contre deux médecins de l'établissement déposée en 1993 au nom de l'intéressé n'avait pu interrompre la prescription quadriennale à l'encontre de l'hôpital, estimé toutefois que, s'agissant de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice esthétique nés à l'occasion de dommages causés aux personnes, la prescription court à compter de la date de consolidation des blessures et que faute de consolidation de l'état de M. B sa créance n'était pas prescrite le 17 avril 2001 lorsqu'il a introduit sa demande en réparation devant le juge administratif ;

Considérant, que contrairement à ce qu'a jugé la cour, la plainte déposée par M. B en 1993 contre les praticiens du CENTRE HOSPITALIER SUD-REUNION a interrompu la prescription quadriennale de la créance détenue par ce dernier sur cet établissement hospitalier jusqu'au 15 février 2000 date de l'intervention de l'arrêt de la cour de cassation ayant prononcé une cassation sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel de Seine-Denis de la Réunion en date du 18 février 1999 ; que ce motif, invoqué en défense par M. B, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui justifie légalement le dispositif de l'arrêt, doit être substitué au motif retenu par la cour pour juger que la prescription avait été interrompue, sans qu'il soit, par suite, utile de rechercher si la cour a, comme le soutient le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION, dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que l'état du requérant n'était pas consolidé ; que la requête du CENTRE HOSPITALIER SUD-REUNION doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION la somme de 3 000 euros que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION versera la somme de 3 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION, à M. David B.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291935
Date de la décision : 28/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2007, n° 291935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291935.20070928
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