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17/08/2007 | FRANCE | N°308602

France | France, Conseil d'État, 17 août 2007, 308602


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LES CIGALES, dont le siège social est 263, route de la Colle à Tourette-sur-Loup (06140), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LES CIGALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des deux arrêtés en date du 23 juillet 2007 du préfet des Alpes maritimes ordonnant

la fermeture provisoire de l'établissement qu'elle exploite à Tourette-sur-L...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LES CIGALES, dont le siège social est 263, route de la Colle à Tourette-sur-Loup (06140), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LES CIGALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des deux arrêtés en date du 23 juillet 2007 du préfet des Alpes maritimes ordonnant la fermeture provisoire de l'établissement qu'elle exploite à Tourette-sur-Loup ;

2°) de suspendre les deux arrêtés litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la SARL LES CIGALES soutient qu'est en cause la liberté d'entreprendre ; que depuis la cession de son activité de maison de retraite à la SA Beaulieu-patrimoine, son activité ne relève plus du code de l'action sociale et des familles, mais seulement du code de la construction et de l'habitation, s'agissant d'un établissement recevant du public (art. R. 123-14) ; qu'à la suite d'un contrôle sur place, les travaux prescrits ont été exécutés et que, le 17 juillet 2007, la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité a donné un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de la pension de famille LES CIGALES ; que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en appliquant les pouvoirs qu'il tient du code de l'action sociale et des familles alors que l'activité de l'établissement avait changé ; qu'il s'agissait désormais seulement d'activité de pension de famille et non plus d'activité de maison de retraite pour personnes âgées ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés, pris en application de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles, le préfet des Alpes maritimes a fermé provisoirement l'établissement qu'exploite la SARL LES CIGALES à Tourette-sur-Loup ; que cette mesure est motivée par le constat que la SARL exploite non une pension de famille mais un établissement pour personnes âgées lequel, à ce titre, ne respecte ni les règles de sécurité, ni les exigences de personnel appropriées à la prise en charge de personnes âgées dépendantes ;

Considérant que si la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles et notamment de ses articles L. 313-1 à L. 313-25 que la création, la transformation ou l'extension des établissements privés qui hébergent des personnes âgées sont soumises à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente et l'activité de ces établissements assujettie à un contrôle exercé par la même autorité ; qu'aux termes de l'article L. 331-5 du même code : « sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16, si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacées ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet » ; que les restrictions ainsi apportées dans ce domaine à la liberté d'entreprendre résultent de la loi elle même ; que, par suite, lorsque l'autorité concernée fait usage, dans les conditions et pour les motifs que la loi prévoit, du pouvoir de prononcer la fermeture provisoire d'un établissement, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté devant le juge d'appel, que la SARL LES CIGALES donne en location treize chambres et que neuf des dix occupants de ces chambres en juillet 2007 sont des personnes âgées dont sept sont dépendantes alors que le personnel capable de les prendre en charge n'est pas en nombre suffisant ; qu'ainsi, le préfet des Alpes maritimes n'a commis ni erreur de fait en regardant l'établissement comme assurant l'hébergement de personnes âgées au sens de l'article L. 312-1.6° du code de l'action sociale et des familles, ni erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions du code de l'action sociale et des familles et non sur le code de la construction et de l'habitation applicable aux établissements recevant du public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, sa requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL LES CIGALES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LES CIGALES.

Une copie, pour information, en sera adressée au préfet des Alpes maritimes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 308602
Date de la décision : 17/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 aoû. 2007, n° 308602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308602.20070817
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