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13/07/2007 | FRANCE | N°299693

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 299693


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY, dont le siège est 28 rue du Docteur Roux à Eaubonne (95602) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 novembre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 juin 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Cerg

y-Pontoise en tant qu'elle a fait droit à la demande de provision prése...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY, dont le siège est 28 rue du Docteur Roux à Eaubonne (95602) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 novembre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 juin 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle a fait droit à la demande de provision présentée par Mme A et ordonné que les intérêts échus de la somme de 111 996,26 euros que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine seront capitalisés à la date du 12 octobre 2006 puis à échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

2°) statuant comme juge du référé provision de rejeter la demande de provision présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant que, en application de ces dispositions, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, par une ordonnance du 24 novembre 2006, rejeté la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le condamnant à verser à Mme et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine des provisions en réparation des dommages subis par Mme A du fait d'une infection nosocomiale consécutive à une intervention subie en août 2002 dans ce centre hospitalier et ayant entraîné une invalidité permanente de 40% ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ..., ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère » ; que selon le II du même article, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, les victimes d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale peuvent prétendre à la réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale dans des conditions tenant au degré de leur invalidité et précisées par décret ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22 du même code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de cette indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

Considérant qu'en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, et comme l'a expressément confirmé l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ; que l'ordonnance n'est par suite pas entachée d'erreur de droit sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002 : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1º Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) » ; que ces dispositions, distinctes de celles qui résultaient de la loi du 4 mars 2002 précitée, ont créé un nouveau régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% ou le décès du patient ; qu'il ne résulte ni des termes de la loi du 30 décembre 2002 ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu conférer à ces nouvelles dispositions une portée rétroactive, en sorte que ce nouveau régime n'est entré en vigueur qu'à la publication de cette loi au Journal officiel le 1er janvier 2003 ; que dès lors, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas excédé son office en jugeant que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux conséquences dommageables des infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 1er janvier 2003, et que le centre hospitalier n'était dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique pour s'exonérer de sa responsabilité à raison d'une infection nosocomiale consécutive à une intervention réalisée en août 2002 ;

Considérant qu'il en résulte que, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir souverainement relevé que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY ne contestait pas le caractère nosocomial de l'infection contractée par Mme A au mois d'août 2002 et ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère, n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces constatations, par une ordonnance suffisamment motivée, que le centre hospitalier avait l'obligation non sérieusement contestable de réparer les dommages consécutifs à cette infection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 novembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY la somme de 3000 euros que demande l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) à ce titre, et celle de 3050 euros que demande la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY versera, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 3000 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) et de 3050 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'EAUBONNE MONTMORENCY, à Mme Simone A, à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2007, n° 299693
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP ROGER, SEVAUX ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299693
Numéro NOR : CETATEXT000018006969 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-13;299693 ?
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