Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2004 et 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Cevdet A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2002 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Cevdet A et Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Commission des recours des réfugiés a rejeté le 6 novembre 2003 le recours formé par M.A, ressortissant turc d'origine kurde, contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié ; que M.A demande l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission n'a pas écarté les documents versés en copie au dossier par M. A au motif que ces documents n'étaient pas produits en originaux ; que dès lors, les membres de la formation de jugement, après avoir relevé qu'ils avaient consulté en séance les copies de ces documents revêtues du tampon du traducteur, ont pu, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, rejeter la demande de renvoi de l'affaire pour permettre la production des originaux des documents conservés par le traducteur ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que « les documents (....) présentés comme étant un mandat d'arrêt au nom de l'intéressé, en date du 18 juillet 2001 ainsi qu'un article de presse turque du 19 juin 2002 mentionnant le nom du requérant, ne présentaient pas de garanties suffisantes d'authenticité, la commission a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la Commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'avocat de M. A au titre des frais exposés, par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M.A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cevdet A et au ministre des affaires étrangères et européennes.