Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Luenda A, demeurant chez Mme Bépouse A ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2003 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il demande pour la SCP Coutard-Mayer au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la SCP renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors en vigueur : « Les intéressés pourront présenter leurs explications à la Commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil » ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors même que dans son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 5 mars 2003, M. A a indiqué sa nouvelle adresse, il a été convoqué à l'audience du 17 novembre 2003 par une lettre en date du 17 octobre 2003 à une ancienne adresse qu'il avait signalée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par un courrier du 16 août 2002 ; qu'ainsi, M. A, qui n'a pas été averti de la date de la séance au cours de laquelle son recours devait être examiné, est fondé à soutenir que la Commission des recours des réfugiés a statué à la suite d'une procédure irrégulière ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 12 décembre 2003 ;
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande celui-ci sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 12 décembre 2003 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Luenda A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la Commission des recours des réfugiés.