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30/05/2007 | FRANCE | N°282618

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 30 mai 2007, 282618


Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 19 juillet 2005, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE SAINT-DENIS de La Réunion ;

Vu la requête enregistrée le 29 avril 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT

-DENIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande...

Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 19 juillet 2005, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE SAINT-DENIS de La Réunion ;

Vu la requête enregistrée le 29 avril 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0300460 du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 18 novembre 2002 du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS refusant d'accorder à Mme B...le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ( NBI ), et a condamné la COMMUNE DE SAINT-DENIS à verser à Mme B...le montant correspondant au rappel des points indiciaires dûs à compter du 22 avril 1998 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, modifié ;

Vu le décret n° 96-1158 du 26 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A... B...,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B...est affectée depuis le 22 avril 1998 à la Maison de la communication François Mitterrand à Saint-Denis de la Réunion où elle exerce les fonctions d'assistante de conservation du patrimoine ; qu'à plusieurs reprises, elle a demandé à bénéficier du versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que, par décision du 18 novembre 2002, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a refusé le versement de la NBI au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'obtenir ; que, par jugement du 24 février 2005, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cette décision et condamné la COMMUNE DE SAINT-DENIS à verser à Mme B...le montant de la NBI due depuis le 22 avril 1998 ; que la commune se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...). Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. " et qu'aux termes de l'article 1-45° du décret du 24 juillet 1991, modifié, portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale, bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire : les " fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements situés en périphérie de cette zone, et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones. (...) j) Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques : 15 points majorés. (...) " ;

Considérant qu'en relevant, pour annuler la décision du 18 novembre 2002 du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS comme entachée d'erreur de droit, que la Maison de la communication est située en périphérie d'une zone urbaine sensible, que Mme B...y exerçait ses fonctions à titre principal, et en relation directe avec la population de cette zone, alors que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'a pas contesté devant lui la nature des fonctions exercées par MmeB..., le tribunal administratif a pu en déduire, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans erreur de droit, que Mme B...remplissait en conséquence les conditions prévues par les dispositions de l'article 1-45° du décret du 24 juillet 1991 pour bénéficier de la NBI et que, par suite, la décision du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS en date du 18 novembre 2002 lui refusant le bénéfice de la NBI devait être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 24 février 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS le versement à Mme B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DENIS et à Mme B.... Copie en sera transmise pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 282618
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 282618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282618.20070530
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