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02/05/2007 | FRANCE | N°304416

France | France, Conseil d'État, 02 mai 2007, 304416


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de :

1°) suspendre en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le garde des sceaux sur la demande du requérant tendant à l'application de l'article 25-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

2°) condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

il soutient que le requérant a réussi l...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de :

1°) suspendre en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le garde des sceaux sur la demande du requérant tendant à l'application de l'article 25-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

2°) condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le requérant a réussi le concours exceptionnel organisé pour l'entrée dans la magistrature par la loi organique du 24 février 1998 ; qu'il aura 65 ans le 16 janvier 2010 ; qu'il a sollicité l'application de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 afin que lui soit notifié l'état prévu à l'article 2 de ce décret pour un rachat éventuel d'annuités ; que cet article est en effet applicable aux magistrats recrutés par voie de concours exceptionnel ; que ceci résulte de l'application immédiate de l'article 9 de la loi du 25 juin 2001 ; que l'urgence résulte de l'obligation, pour M. A, de comparer les deux options qui s'ouvrent à lui en matière de régime de retraite, bénéfice du décret de 1997 ou rachat des droits à retraite complémentaire ; qu'il ne peut effectuer ce choix sans savoir combien il aurait à payer au titre de ce décret ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 97-874 du 24 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision par laquelle le garde des sceaux a refusé de lui notifier l'état prévu par l'article 2 du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997, en vue du rachat d'annuités correspondant à des années professionnelles accomplies avant son recrutement comme magistrat, M. A soutient qu'au 1er octobre 2007 il totalisera 160 trimestres de travail tous régimes confondus, pourra alors prétendre à une retraite à taux plein dans le régime général de sécurité sociale, et donc choisir de cesser de travailler à cette date ; que la connaissance des conditions de rachat d'annuités est cependant nécessaire pour qu'il puisse en connaissance de cause et en temps utile opter entre les deux options qui s'offrent à lui en matière de retraite, compte tenu des délais d'instruction des dossiers ; que la proximité de la date ainsi évoquée du 1er octobre n'est pas par elle même de nature à révéler une situation d'urgence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. François A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 304416
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 304416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304416.20070502
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