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27/04/2007 | FRANCE | N°291410

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 avril 2007, 291410


Vu le recours, enregistré le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser aux consorts B, à savoir Mme Christine B épouse A élisant domicile ... (20000) et à M. Pierre B son époux élisant domicile ... (78390), pris solidairement, la somme de 2.312,97 e

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Vu le recours, enregistré le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser aux consorts B, à savoir Mme Christine B épouse A élisant domicile ... (20000) et à M. Pierre B son époux élisant domicile ... (78390), pris solidairement, la somme de 2.312,97 euros à titre d'indemnité pour refus de concours de la force publique lors d'une procédure d'expulsion locative, assortie des intérêts de droit à compter du 26 avril 2002 dans la limite du montant des loyers échus à cette date ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par les consorts B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 31 mai 1990 alors applicable, désormais codifié à l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, « ...il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille » ; que si ces dispositions exigent des autorités de police qu'elles sursoient, au cours de cette période, à prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans titre ordonnée par l'autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration soit valablement saisie pendant cette même période d'une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que dès lors en jugeant que les consorts B ont valablement saisi le 19 janvier 2001 le préfet de Seine Saint-DenisB d'une demande de concours de la force publique et que la responsabilité de l'Etat a été engagée à compter du 19 mars 2001, par la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution : « Si l'huissier est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition (...) est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier a procédé et des difficultés d'exécution » ; que le moyen tiré de ce que l'huissier saisi par les consorts B n'aurait pas accompli de diligences suffisamment insistantes pour qu'il puisse être regardé comme ayant été dans l'obligation de requérir la force publique est présenté pour la première fois en cassation ; qu'il doit donc être écarté ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé » ; que par suite, à supposer même que les consorts B aient adressé la réquisition du concours de la force publique à un service de police local et non au préfet, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 31 juillet 1992, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que cette réquisition n'a pas été régulièrement demandée au préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. et Mme Pierre B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - JUGEMENT D'EXPULSION - TRÊVE HIVERNALE NE FAISANT PAS OBSTACLE À UNE DEMANDE DE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE (ART - L - 613-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) [RJ1].

37-05-01 Si les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation exigent des autorités de police qu'elles sursoient, au cours de la période dite de trêve hivernale allant du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, à prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans titre ordonnée par l'autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration soit valablement saisie pendant cette même période d'une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Une demande de concours de la force publique formulée pendant cette période fait ainsi courir le délai à l'issue duquel, en l'absence de réponse, naît une décision implicite de refus de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE - JUGEMENT D'EXPULSION - TRÊVE HIVERNALE NE FAISANT PAS OBSTACLE À UNE DEMANDE DE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE (ART - L - 613-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) [RJ1].

60-01-02-01 Si les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation exigent des autorités de police qu'elles sursoient, au cours de la période dite de trêve hivernale allant du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, à prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans titre ordonnée par l'autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration soit valablement saisie pendant cette même période d'une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Une demande de concours de la force publique formulée pendant cette période fait ainsi courir le délai à l'issue duquel, en l'absence de réponse, naît une décision implicite de refus de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE - JUGEMENT D'EXPULSION - TRÊVE HIVERNALE NE FAISANT PAS OBSTACLE À UNE DEMANDE DE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE (ART - L - 613-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) [RJ1].

60-02-03-01-03 Si les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation exigent des autorités de police qu'elles sursoient, au cours de la période dite de trêve hivernale allant du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, à prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans titre ordonnée par l'autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration soit valablement saisie pendant cette même période d'une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Une demande de concours de la force publique formulée pendant cette période fait ainsi courir le délai à l'issue duquel, en l'absence de réponse, naît une décision implicite de refus de nature à engager la responsabilité de l'Etat.


Références :

[RJ1]

Rappr., Assemblée plénière, 10 février 1961, Ministre de l'Intérieur c/ Consorts Chauche, n° 47252, p. 108.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2007, n° 291410
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291410
Numéro NOR : CETATEXT000018006064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-27;291410 ?
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