Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2005 et 7 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 27 décembre 2002 du tribunal administratif de Versailles condamnant le centre hospitalier général de Longjumeau à lui verser une somme de 55,20 euros correspondant à un complément de prime de service au titre de l'année 1999 ;
2°) réglant l'affaire au fond de condamner le centre hospitalier général de Longjumeau à lui verser les primes qui lui sont dues ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Longjumeau le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 fixant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du centre hospitalier général de Longjumeau,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux primes de service des personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, pris sur le fondement de l'article L. 813 du code de la santé publique alors en vigueur, ces primes sont « liées à l'accroissement de la productivité de leur travail » ; qu'aux termes de son article 2 : « (...) les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent » et qu'aux termes de son article 3 : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5 (...) le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues (... ) Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent-quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois n'entraînent pas abattement les absences résultant : du congé annuel de détente ; d'un déplacement dans l'intérêt du service ; d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; d'un congé de maternité (... ) » ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas d'absence pour maladie autre que professionnelle, le décompte des abattements à opérer sur la prime de service au titre d'une année s'élève à autant de cent-quarantièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence a été constatée, sans qu'il y ait lieu d'exclure de ces abattements les jours de repos et les jours fériés ;
Considérant que les circulaires, dépourvues de valeur réglementaire, émises par le ministre de la santé pour l'application de ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par Mme A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en jugeant que chaque jour d'absence pour maladie de Mme A, infirmière au centre hospitalier général de Longjumeau, devait donner lieu à un abattement d'un cent-quarantième sur le montant de sa prime de service au titre de l'année 1999, y compris lorsqu'il s'agissait de jours de repos et de jours fériés inclus dans la période d'absence, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier général de Longjumeau demande sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Longjumeau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A au centre hospitalier général de Longjugmeau et au ministre de la santé et des solidarités.