La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2007 | FRANCE | N°298077

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 298077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OYONNAX, représentée par son maire ; la COMMUNE D'OYONNAX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. Yvan A, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du 20 juillet 2006 du maire d'Oyonnax affectant le demandeur au poste d'agent de sécurité à « Valexpo » à la suite d'un arr

êt de travail pour longue maladie et, d'autre part, lui a enjoint de procéd...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OYONNAX, représentée par son maire ; la COMMUNE D'OYONNAX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. Yvan A, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du 20 juillet 2006 du maire d'Oyonnax affectant le demandeur au poste d'agent de sécurité à « Valexpo » à la suite d'un arrêt de travail pour longue maladie et, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de ce dernier ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE D'OYONNAX et de Me Boutet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, brigadier-chef principal de la COMMUNE D'OYONNAX, successivement placé en congés maladie, de longue maladie et de longue durée du 28 février 2002 au 31 octobre 2005 a, à l'issue de ses congés, été chargé des fonctions de coordonnateur communal de l'enquête de recensement pour l'année 2006 puis affecté, par une décision du maire en date du 20 juillet 2006, au poste d'agent de sécurité de la salle polyvalente de la commune ; que M. A occupait, avant ses congés maladie, l'emploi de chef du service de la police municipale, confié à un autre agent depuis le 1er février 2002, et que la COMMUNE D'OYONNAX ne dispose pas d'un emploi d'adjoint au chef de ce service ; que par suite, en estimant qu'étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 juillet 2006 les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère de sanction disciplinaire déguisée de cette mesure, après avoir relevé que M. A exerçait avant ses congés les fonctions d'adjoint au chef de service de la police municipale, et en enjoignant au maire d'Oyonnax de le réaffecter sur cet emploi, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les faits de l'espèce ; que par suite, la commune requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande en référé présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'OYONNAX ;

Considérant que les moyens tirés de l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire, de la violation des dispositions statutaires relatives aux agents de police municipale, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire affectant l'intéressé à ce poste et du caractère de sanction disciplinaire déguisée que revêtirait cette mesure, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision par laquelle le maire d'Oyonnax l'a affecté au poste d'agent de sécurité de la salle polyvalente communale doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que la COMMUNE D'OYONNAX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'OYONNAX, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 septembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'OYONNAX et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'OYONNAX, à M. Yvan A et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298077
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 298077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298077.20070406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award