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12/03/2007 | FRANCE | N°286036

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 mars 2007, 286036


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOISIRS TRADITIONNELS D'AQUITAINE, dont le siège est situé au 3-5 rue Vauban à Bordeaux (33 000), représentée par son président qui a donné mandat à la SCP Riviere Maubaret Riviere Borgia ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOISIRS TRADITIONNELS D'AQUITAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 12 août 2005, du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux conditions de cha

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Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOISIRS TRADITIONNELS D'AQUITAINE, dont le siège est situé au 3-5 rue Vauban à Bordeaux (33 000), représentée par son président qui a donné mandat à la SCP Riviere Maubaret Riviere Borgia ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOISIRS TRADITIONNELS D'AQUITAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 12 août 2005, du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux conditions de chasse des colombidés dans le département de la Dordogne pour la campagne 2005-2006 en tant que son article 2 interdit le tir en vol des colombidés lorsque sont utilisés des appelants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté, en date du 12 août 2005, du ministre de l'écologie et du développement durable relatif aux conditions de chasse des colombidés dans le département de la Dordogne pour la campagne 2005-2006 dispose : « De l'ouverture générale de la chasse jusqu'au 20 novembre inclus, le tir des colombidés peut se pratiquer tous les jours à poste fixe ou à l'affût. / En cas d'utilisation d'appelants vivants ou artificiels, seul le tir sur des oiseaux posés dans les arbres ou au sol est autorisé, le tir en vol est interdit » ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOISIRS TRADITIONNELS D'AQUITAINE, qui ne demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette disposition qu'en tant qu'elle interdit le tir en vol des colombidés lorsque sont utilisés des appelants, fait valoir que les espèces d'oiseaux en cause se trouveraient dans un bon état de conservation, que la pratique du « tir au vol » serait moins destructrice, pour elles, que celle du « tir au posé » et qu'enfin, la pratique interdite, qui est coutumière dans le Périgord, aurait fait l'objet d'un vote d'approbation de la fédération départementale des chasseurs de la Dordogne ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, en interdisant ce seul mode de la chasse à la palombe à l'exclusion des autres, aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOISIRS TRADITIONNELS D'AQUITAINE n'est pas fondée à en demander, dans cette mesure, l'annulation ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOISIRS TRADITIONNELS D'AQUITAINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOISIRS TRADITIONNELS D'AQUITAINE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286036
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2007, n° 286036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286036.20070312
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