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26/01/2007 | FRANCE | N°297578

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 297578


Vu, 1°), sous le n° 297578, la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, représentée par son liquidateur amiable, M. Sauvage, dont le siège est 1-5 rue Luigi Cherubini à Saint-Denis (93200); la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES demande au Conseil d'Etat de déclarer illégal le décret du 19 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'ex

ploitation de l'autoroute A4 ;

Vu, 2°), sous le n° 297579, la ...

Vu, 1°), sous le n° 297578, la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, représentée par son liquidateur amiable, M. Sauvage, dont le siège est 1-5 rue Luigi Cherubini à Saint-Denis (93200); la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES demande au Conseil d'Etat de déclarer illégal le décret du 19 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A4 ;

Vu, 2°), sous le n° 297579, la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AIG EUROPE, dont le siège est tour AIG, Paris la Défense à Courbevoie (92400) ; la SOCIETE AIG EUROPE demande au Conseil d'Etat de déclarer illégal le décret du 19 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A4 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 89/440/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant la directive 71/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu le décret du 15 décembre 1972 approuvant la convention de concession en vue de la construction et de l'exploitation de l'autoroute A 4 Noisy-le-Grand - Metz ;

Vu le décret du 29 mars 1979 approuvant la convention de concession en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des autoroutes A1, A2, A32 A34, A4 et A26 ;

Vu le décret du 6 mars 1986 portant approbation des nouveaux statuts de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et autorisant le changement de concessionnaire de l'autoroute A4 Noisy-le-Grand - Metz ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES et de la SOCIETE AIG EUROPE tendent à ce que le Conseil d'Etat, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 juin 2006, apprécie la légalité du décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A4 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle que lui a renvoyée la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'il suit de là que, lorsque cette dernière a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte ; que ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher s'ils avaient été invoqués dans l'instance judiciaire ;

Considérant que, par son jugement en date du 21 juin 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a sursis à statuer sur les conclusions dont il était saisi jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité du décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la SANEF pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A4 ; que le tribunal a relevé dans les motifs de son jugement que la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES soutenait que la convention passée entre l'Etat et la SANEF pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A4 et approuvée par le décret du 29 octobre 1990 avait été passée sans respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence imposées aux concessions de travaux par la directive du 18 juillet 1989 modifiant la directive du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ; qu'en mentionnant ainsi ce moyen et lui seul dans les motifs de son jugement, qui permettent d'éclairer la portée de son dispositif, le tribunal a défini et limité l'étendue de la question qu'il entendait soumettre à la juridiction administrative ; que la SOCIETE AIG EUROPE n'est dès lors pas recevable à soumettre au juge administratif un moyen tiré de ce que la convention litigieuse aurait été passée en méconnaissance des principes généraux de publicité et de mise en concurrence définis par le traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant que la convention approuvée par le décret du 29 octobre 1990 en litige a été conclue entre l'Etat et la SANEF le 27 juin 1990 ; qu'à cette date, le délai dont disposaient les autorités françaises pour transposer la directive du 18 juillet 1989 modifiant la directive du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, qui impose des mesures de publicité et de mise en concurrence pour le choix du cocontractant, n'était pas expiré ; que par suite, bien qu'il soit intervenu après l'expiration de ce délai de transposition, le décret du 29 octobre 1990 a pu, sans méconnaître les dispositions de cette directive, approuver la concession de travaux litigieuse, conclue entre l'Etat et la SANEF sans mesure de publicité et de mise en concurrence préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Sanef, que la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES et la SOCIETE AIG EUROPE ne sont pas fondées à demander à ce que le décret du 29 octobre 1990 en litige soit déclaré illégal ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES et de la SOCIETE AIG EUROPE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES MINES DE SACILOR LORMINES, à la SOCIETE AIG EUROPE, à la société Sanef, venant aux droits de la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297578
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - MARCHÉS PUBLICS - CHAMP D'APPLICATION RATIONE TEMPORIS DES OBLIGATIONS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLE PRÉVUES PAR LA DIRECTIVE 89/440/CEE DU 18 JUILLET 1989 - EXCLUSION - CONVENTION DE TRAVAUX CONCLUE AVANT LA DATE D'EXPIRATION DU DÉLAI DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÉCRET D'APPROBATION DE LA CONVENTION INTERVENU APRÈS CETTE DATE.

15-05-13 La convention de travaux en litige avait été approuvée par un décret du 29 octobre 1990 mais conclue dès le 27 juin 1990. A cette date, le délai dont disposaient les autorités françaises pour transposer la directive du 18 juillet 1989 modifiant la directive du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, qui impose des mesures de publicité et de mise en concurrence pour le choix du cocontractant, n'était pas expiré. Par suite, bien qu'il soit intervenu après l'expiration de ce délai de transposition, le décret du 29 octobre 1990 a pu, sans méconnaître les dispositions de cette directive, approuver la concession de travaux litigieuse, sans mesure de publicité et de mise en concurrence préalable.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - CHAMP D'APPLICATION RATIONE TEMPORIS DES OBLIGATIONS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLE PRÉVUES PAR LA DIRECTIVE 89/440/CEE DU 18 JUILLET 1989 - EXCLUSION - CONVENTION DE TRAVAUX CONCLUE AVANT LA DATE D'EXPIRATION DU DÉLAI DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - DÉCRET D'APPROBATION DE LA CONVENTION INTERVENU APRÈS CETTE DATE.

39-02-005 La convention de travaux en litige avait été approuvée par un décret du 29 octobre 1990 mais conclue dès le 27 juin 1990. A cette date, le délai dont disposaient les autorités françaises pour transposer la directive du 18 juillet 1989 modifiant la directive du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, qui impose des mesures de publicité et de mise en concurrence pour le choix du cocontractant, n'était pas expiré. Par suite, bien qu'il soit intervenu après l'expiration de ce délai de transposition, le décret du 29 octobre 1990 a pu, sans méconnaître les dispositions de cette directive, approuver la concession de travaux litigieuse, sans mesure de publicité et de mise en concurrence préalable.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 297578
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297578.20070126
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