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26/01/2007 | FRANCE | N°256819

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 janvier 2007, 256819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 60, rue de la Brosse, B.P. 19 à Châteauneuf-sur-Loire (45110) ; la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le rejet, par un jugement du tribunal administratif de

Lille en date du 20 septembre 2000, de sa demande tendant à ce que la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 60, rue de la Brosse, B.P. 19 à Châteauneuf-sur-Loire (45110) ; la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le rejet, par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 septembre 2000, de sa demande tendant à ce que la commune de Lille et la société Euralille soient solidairement condamnées à lui verser les sommes de 385 276,32 francs hors taxes à titre d'intérêts moratoires pour retard dans le règlement des acomptes mensuels du marché de travaux dont elle était titulaire dans le cadre de l'opération de construction d'un bâtiment à usage de congrès, d'expositions et de spectacles, 500 452,19 francs hors taxes au titre de la majoration pour intérêts non mandatés avec le principal et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la commune de Lille à lui verser les sommes de 58 735 euros hors taxes au titre des intérêts moratoires auxquels elle a droit, capitalisés à compter du 11 octobre 1999, de 132 679,04 euros hors taxes au titre de la majoration pour intérêt non mandatés avec le principal ainsi que de 22 870 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;

Vu la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 67 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF et de Me Le Prado, avocat de la société EuraLille,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF, membre du groupement conjoint titulaire des lots numéros 1 à 3, portant sur le gros-oeuvre étendu, de l'opération de construction de l'ensemble immobilier dénommé Congrexpo, à Lille, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête contre le jugement du 20 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Lille et de la société Euralille, en leur qualité, respectivement, de maître d'ouvrage et de maître d'ouvrage délégué, à lui verser les sommes de 385 276,32 francs hors taxes au titre des intérêts moratoires dont elle s'estime créancière en raison de retards dans le paiement des acomptes du marché, 500 452,19 francs hors taxes au titre de la majoration pour intérêts non mandatés avec le principal et 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par certaines stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, des dispositions du II de l'article 178 du code des marchés publics selon lesquelles : Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'aux termes des deux premiers alinéas du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché ; que les dispositions précitées du code des marchés publics , qui ont pour seul objet de prévoir que les intérêts moratoires sur les acomptes et le solde courent de plein droit à l'expiration des délais de mandatement impartis à l'administration, sans notamment qu'il soit nécessaire, pour le titulaire du marché, d'adresser à cette dernière une sommation de payer ces acomptes ou ce solde, portent uniquement sur les conditions de constitution du droit aux intérêts, et non sur les conditions dans lesquelles le versement des sommes faisant l'objet de la créance d'intérêts ainsi constituée à son profit peut, en cas notamment de contestation, être demandé par le titulaire du marché ; qu'ainsi, la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions en cause pour contester l'application, au litige l'opposant à la société Euralille et à la commune de Lille, des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux relatives tant à la procédure de règlement des différends entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre qu'à la procédure d'établissement et de contestation du décompte général ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour administrative d'appel de Douai n'a, dès lors, entaché son arrêt d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire du décompte général :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : / (...) 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux (...), et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus (...). / Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission (...) ; que, d'autre part, selon le 42 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le décompte général établi par le maître d'oeuvre doit être signé par la personne responsable du marché ; qu'aux termes du 2 de l'article 1 du même cahier : La personne responsable du marché est le représentant légal du maître de l'ouvrage ou la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le représenter dans l'exécution du marché ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et stipulations que, lorsqu'au nombre des attributions du mandataire désigné par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues par les articles 3 et suivants de la loi du 12 juillet 1985 figure la gestion du contrat de travaux, le représentant légal du maître d'ouvrage délégué ou la personne physique désignée par celui-ci pour le représenter dans l'exécution du marché doit, pour l'application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, et sauf clause contraire du contrat, être regardé comme la personne responsable du marché ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'article 1.6 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché litigieux, que la société Euralille avait, en ce qui concerne l'opération de construction de l'ensemble immobilier dénommé Congrexpo, la qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune de Lille ; qu'ainsi, en l'absence de toute stipulation contraire, et dès lors qu'il n'était pas contesté que figurait au nombre des attributions de la société Euralille la gestion du marché dont était titulaire la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF, la cour administrative d'appel de Douai a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le directeur opérationnel de la société Euralille, qui a signé le décompte général de ce marché, avait la qualité de personne responsable du marché pour l'application des stipulations du 42 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et était, par suite, compétent à cet effet ; que, si la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF produit une télécopie du 16 décembre 1994 par laquelle un agent du service marchés de la commune de Lille confirme à la société que la personne responsable du marché est M. le Maire de Lille pour tous les marchés passés au nom de la ville de Lille, elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de son pourvoi en cassation, d'un tel élément, qui ne figurait pas dans le dossier soumis aux juges du fond ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la circonstance que, par un arrêt du 17 février 2004, la cour administrative d'appel de Douai a jugé, au vu notamment de cette télécopie, que le décompte général du marché dont elle était titulaire n'avait pas été régulièrement signé par la personne responsable du marché seule autorisée à le faire en vertu du 42 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et n'avait donc pu acquérir un caractère définitif, dès lors que cet arrêt est postérieur à l'arrêt attaqué ; qu'en tout état de cause, l'arrêt du 17 février 2004, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas au nombre des décisions de justice revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, statue sur des conclusions qui, tendant au paiement de travaux supplémentaires et au remboursement de pénalités de retard, n'avaient pas le même objet que celles sur lesquelles a statué l'arrêt attaqué ;

En ce qui concerne les autres moyens du pourvoi :

Considérant que si, devant la cour administrative d'appel de Douai, la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF a fait valoir, de façon d'ailleurs incidente, que le décompte général du marché dont elle était titulaire n'avait pu devenir définitif compte tenu de ce qu'un litige portant sur le même marché était pendant devant la même cour, elle n'a à aucun moment, devant les juges du fond, soutenu qu'il n'avait pas été notifié par ordre de service, en méconnaissance des prescriptions du 42 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, sur ce point, des prescriptions de cet article, qui n'est pas d'ordre public, est, ainsi que le soutient la société Euralille, nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'en relevant que la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF n'avait pas renvoyé dans le délai de 45 jours le décompte général au maître d'oeuvre en faisant valoir que ledit décompte ne reprenait pas les intérêts moratoires dont elle demandait le paiement et en en déduisant que ce décompte était, dès lors, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ; que, notamment, elle a pu, sans dénaturation, estimer que le mémoire de réclamation en date du 13 septembre 1994, présenté, en application du 11 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, relatif aux différends survenant entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, avant l'établissement du décompte général, ne pouvait être regardé comme constituant le mémoire de réclamation mentionné au 44 de l'article 13 du même cahier ; qu'à supposer que le courrier en date du 8 août 1995 adressé par la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF à la société Euralille puisse être regardé comme constituant un tel mémoire, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son pourvoi en cassation, d'une telle pièce, qui n'a pas été produite devant les juges du fond ;

Considérant que les intérêts moratoires dont les stipulations des deux premiers alinéas du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux suscitées permettent la discussion même après la signature du décompte général sont exclusivement ceux qui courent, le cas échéant, sur le solde résultant de ce décompte ; qu'eu égard au caractère définitif du décompte accepté, ces stipulations ne sauraient, en revanche, concerner les intérêts moratoires afférents à des acomptes inclus dans le décompte général ; qu'ainsi, en jugeant que la demande de la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF, qui portait sur des intérêts afférents à des acomptes inclus dans le décompte général, était irrecevable en raison du caractère définitif de ce dernier, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du II de l'article 178 du code des marchés publics pour contester l'application par la cour des stipulations du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; que si, aux termes du premier alinéa de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance, ces dispositions ne sont applicables, en vertu du second alinéa du même article, qu'aux clauses de renonciation conclues à compter de l'entrée en vigueur de la loi et ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées par la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF pour contester la validité des stipulations du marché dont elle était titulaire, qui a été passé avant cette entrée en vigueur ; qu'en tout état de cause, si leur méconnaissance expose le titulaire du marché à ce que sa réclamation tendant au versement des sommes faisant l'objet de la créance d'intérêts moratoires qu'il détient soit, comme en l'espèce, rejetée comme irrecevable, les stipulations précitées du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui n'ont ni pour objet de lui dénier le droit d'obtenir un tel versement ni pour conséquence de priver d'effet utile l'exercice de ce droit, ne peuvent être regardées comme constitutives d'une renonciation aux intérêts moratoires au sens des dispositions de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Lille et de la société Euralille, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société Euralille et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF versera à la société Euralille la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF, à la société Euralille et à la commune de Lille.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 256819
Date de la décision : 26/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT. PÉNALITÉS DE RETARD. - INTÉRÊTS MORATOIRES - RÈGLE SELON LAQUELLE LES INTÉRÊTS COURENT DE PLEIN DROIT AU BÉNÉFICE DU TITULAIRE DU MARCHÉ (II DE L'ART. 178 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS) - ABSENCE D'INCIDENCE SUR LES CONDITIONS DU VERSEMENT DES INTÉRÊTS.

39-05-01-03 Les dispositions du II de l'article 178 du code des marchés publics, qui ont pour seul objet de prévoir que les intérêts moratoires sur les acomptes et le solde courent de plein droit à l'expiration des délais de mandatement impartis à l'administration, sans notamment qu'il soit nécessaire, pour le titulaire du marché, d'adresser à cette dernière une sommation de payer ces acomptes ou ce solde, portent uniquement sur les conditions de constitution du droit aux intérêts, et non sur les conditions dans lesquelles le versement des sommes faisant l'objet de la créance d'intérêts ainsi constituée à son profit peut, en cas notamment de contestation, être demandé par le titulaire du marché.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2007, n° 256819
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:256819.20070126
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