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10/11/2006 | FRANCE | N°273469

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 novembre 2006, 273469


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 1er octobre 2004, par lequel la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Montpellier, statuant sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions ayant annulé le 29 janvier 2001 un arrêt en date du 11 février 2000 de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité d'Aix-en-Provence, a annulé le jugement du 2 avril 1998 du tribunal départem

ental des pensions militaires d'invalidité de Marseille en tant qu'il ...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z... A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 1er octobre 2004, par lequel la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Montpellier, statuant sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions ayant annulé le 29 janvier 2001 un arrêt en date du 11 février 2000 de la cour régionale des pensions militaires d'invalidité d'Aix-en-Provence, a annulé le jugement du 2 avril 1998 du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de Marseille en tant qu'il avait accordé à M. A un droit à pension au taux de 30 % pour l'infirmité vertiges ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense contre le jugement en date du 2 avril 1998 du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Y..., chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Montpellier, statuant après renvoi, a rejeté la demande de révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité vertiges ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a soulevé, comme il était recevable à le faire, devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier, après que celle-ci avait été saisie sur renvoi de la commission spéciale de cassation des pensions, une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de l'appel, M. X... ; que la cour, en estimant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur ce point dés lors qu'elle statuait sur renvoi, a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de statuer définitivement sur l'affaire ;

Sur la fin de non recevoir présentée par M. A :

Considérant que, dans son pourvoi enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 9 mai 2000, le ministre s'est expressément approprié les conclusions de la requête d'appel ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à invoquer l'incompétence du signataire de cette requête ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (…) Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des expertises des docteurs Michel et Amouyal, que l'aggravation des vertiges est liée à un déficit cochléo ;vestibulaire bilatéral ; qu'en conséquence, l'aggravation de 5 % constatée par l'expert n'est pas exclusivement imputable aux infirmités pour lesquelles la pension a été accordée, qui concernent exclusivement l'oreille gauche ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 2 avril 1998 en tant qu'il a accordé à M. A une pension aux taux de 30 % pour l'infirmité vertiges ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 1er octobre 2004 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 2 avril 1998 est annulé en tant qu'il a accordé à M. A une pension pour aggravation de l'infirmité vertiges.

Article 3 : La demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Marseille est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Z... A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273469
Date de la décision : 10/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2006, n° 273469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273469.20061110
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