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27/10/2006 | FRANCE | N°264528

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 octobre 2006, 264528


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NORD BRETAGNE DIFFUSION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORD BRETAGNE DIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 4 et 18 novembre 2003 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes pour les zones de Callac (Côtes d'Armor), Redon (Ille et Vilaine),

Guer (Morbihan) et Mesquer (Loire-Atlantique) ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NORD BRETAGNE DIFFUSION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORD BRETAGNE DIFFUSION demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 4 et 18 novembre 2003 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes pour les zones de Callac (Côtes d'Armor), Redon (Ille et Vilaine), Guer (Morbihan) et Mesquer (Loire-Atlantique) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86 ;1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « (…) Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. (…) / A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le Conseil arrête la liste des candidats. / Au vu des déclarations de candidatures enregistrées, le Conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. / Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au Conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service. / Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence » ;

Considérant que la SOCIETE NORD BRETAGNE DIFFUSION demande l'annulation des décisions par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radio diffusion sonore dans les zones de Callac (Côtes d'Armor), Redon (Ille et Vilaine), Guer (Morbihan) et Mesquer (Loire ;Atlantique) ;

En ce qui concerne la zone de Callac :

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE NORD BRETAGNE DIFFUSION (Skyrock) dans cette zone le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que Radio Montagnes Noires, qui proposait en catégorie B un programme d'intérêt local de 21 heures par jour, répondait mieux à l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio ;culturels que Skyrock qui prévoit un programme d'intérêt local hors publicité de trois heures par jour ; que ce faisant, le Conseil n'a pas fait une inexacte application des critères sur lesquels il s'est fondé, compte tenu de l'unique fréquence à attribuer dans la zone et du seul service associatif qui y était déjà autorisé ; que la circonstance que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait dans une décision de refus opposée à un autre candidat, commis une erreur matérielle sur la durée du programme local proposé par Radio Montagnes Noires est sans influence sur la légalité du refus opposé à la requérante dans la zone de Callac ;

En ce qui concerne la zone de Redon :

Considérant que dans cette zone dans laquelle une seule fréquence était à attribuer, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que le choix de Océane X... en catégorie B, qui s'est engagée à fournir un programme de proximité d'une durée de 19 h 50 comportant notamment des informations propres au secteur, alors que les deux autres radios locales déjà présentes sur la zone proposaient un programme départemental traitant de l'actualité rennaise, présentait pour le public un intérêt supérieur à Skyrock, dont le programme d'intérêt local était d'une durée de trois heures et le contenu essentiellement musical, n'a pas fait une inexacte application des critères dont la loi lui prescrit de tenir compte ; qu'il n'était pas tenu d'accorder une autorisation d'usage de fréquence dans chacune des catégories de fréquences pour lesquelles l'appel à candidatures a été ouvert ;

En ce qui concerne les zones de Guer et de Mesquer :

Considérant que dans ces zones où aucun service n'était présent et où une seule fréquence était disponible, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé Océane X... en catégorie B au motif que le service de proximité qu'il proposait présentait, compte tenu de sa durée et de son contenu, un intérêt supérieur pour le public local à celui de la requérante ; que le Conseil n'a pas davantage dans cette zone fait une inexacte application des critères précités ni méconnu l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants ;

Considérant que s'il résulte des choix opérés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans chacune des zones de Redon, Guer et Mesquer que le même service y a été autorisé, cette circonstance n'est pas à elle ;seule de nature à établir que le Conseil, qui n'est pas tenu d'accorder une autorisation d'usage de fréquences dans chacune des catégories pour lesquelles l'appel à candidatures a été ouvert, ait méconnu l'objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants en refusant dans chacune des zones concernées les autorisations sollicitées par la SOCIETE NORD BRETAGNE DIFFUSION ;

Considérant enfin que les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NORD BRETAGNE DIFFUSION n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 4 et 18 novembre 2003 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans les zones de Callac (Côtes d'Armor), Redon (Ille et Vilaine), Guer (Morbihan) et Mesquer (Loire-Atlantique) ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions d'annulation présentées par la SOCIETE NORD BRETAGNE DIFFUSION, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE NORD BRETAGNE DIFFUSION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE NORD BRETAGNE DIFFUSION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORD BRETAGNE DIFFUSION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre (direction du développement des médias) et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264528
Date de la décision : 27/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2006, n° 264528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264528.20061027
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