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13/10/2006 | FRANCE | N°273192

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 273192


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid A pris au nom de Youcef B, l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et la décision du 14 septembre 2004 prise au nom de

M. A fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid A pris au nom de Youcef B, l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et la décision du 14 septembre 2004 prise au nom de M. A fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux et relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de police ont interpellé à Saint-Malo le 12 septembre 2004 une personne se présentant sous l'identité de Youcef B, citoyen marocain, en possession d'un faux passeport français ; que par trois décisions du 13 septembre 2004, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a décidé la reconduite à la frontière de M. B, fixé le Maroc comme pays de destination et placé l'intéressé en rétention administrative ; que postérieurement à ces décisions, ce dernier a décliné une nouvelle identité, celle de Rachid A né le 19 mars 1981 en Algérie, de nationalité algérienne ; que le préfet a alors pris, le 14 septembre 2004 un nouvel arrêté retirant sa décision fixant le pays de destination de l'intéressé et prononçant la reconduite de M. Rachid A à destination de l'Algérie ; que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE fait appel du jugement du 17 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 13 septembre 2004 et par voie de conséquence sa décision du 14 septembre 2004 ;

Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE était fondé, dans les circonstances susénoncées, à prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées sans que l'inexactitude du patronyme et de la nationalité mentionnés dans son arrêté, d'ailleurs imputable à la dissimulation par l'intéressé de sa véritable identité, soit susceptible d'en affecter la légalité dès lors, d'abord, qu'il n'y avait aucun doute sur le destinataire de la mesure de police, ensuite, que ce dernier n'était en mesure de présenter aucun document justifiant de son entrée régulière en France ou titre de séjour et, enfin, que cette mesure était entièrement fondée sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'inexactitude du patronyme et de la nationalité entachant la mesure de reconduite à la frontière prise par le préfet pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et de placement en rétention administrative de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que, par arrêté du 10 mai 2004, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 26 mai 2004, M. Jean-Claude Goven, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu de Mme Malgorn, PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, délégation de signature à l'effet de signer, notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 17 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Rachid A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2006, n° 273192
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273192
Numéro NOR : CETATEXT000008262775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-13;273192 ?
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