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13/10/2006 | FRANCE | N°271182

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 13 octobre 2006, 271182


Vu, la requête enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée p

ar M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du...

Vu, la requête enregistrée le 13 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, ne justifie pas de son entrée régulière en France ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il souffre de crises d'épilepsie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas recevoir au Maroc, dont il est originaire, les soins nécessaires à son état de santé ; que si, par ailleurs, l'intéressé invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine du fait de soins traditionnels qu'il pourrait recevoir en cas de crises de cette maladie, ces allégations sont inopérantes à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DE L'HERAULT a donné à M. Christian X..., secrétaire général pour les affaires régionales, délégation pour signer notamment tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Z..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux, M. A, entré en France en 1999, fait valoir qu'il est hébergé par sa soeur qui réside avec son mari et ses trois enfants à Montpellier et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que sa mère réside au Maroc et qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée du séjour de M. A en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision distincte fixant le Maroc comme pays de la reconduite de M. A vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivée alors même qu'elle a été rédigée à l'aide d'une formule stéréotypée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer une violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 auxquelles ont été substituées celles de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que si M. A, qui est originaire de Fez, invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine du fait qu'il serait susceptible, en cas de crises, de subir des méthodes traditionnelles de soins de cette maladie par scarifications, constitutives de traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale fixant le pays à destination duquel M. A sera reconduit serait entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou porterait une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. A, ne peut dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 17 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Y... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2006, n° 271182
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271182
Numéro NOR : CETATEXT000008259668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-13;271182 ?
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