Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Odile A, demeurant ...... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 26 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du 6 mai 2002 du tribunal administratif de Paris et rétabli Mme Odile A aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison des droits et pénalités mis en recouvrement les 31 décembre 1995 et 31 août 1996 au nom de M. et Mme B ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; que, par une décision n° 288422 de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêt du 26 octobre 2005 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la présente requête ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit versé à Mme A une quelconque somme à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Odile A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile A.