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06/10/2006 | FRANCE | N°270931

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 06 octobre 2006, 270931


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Rueil-Malmaison (92501) ; la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de M. Pierre A, le jugement du 10 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Rueil

-Malmaison du 20 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols r...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Rueil-Malmaison (92501) ; la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de M. Pierre A, le jugement du 10 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Rueil-Malmaison du 20 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, ensemble ladite délibération ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE RUEIL MALMAISON et de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 1er juin 2004, la cour administrative d'appel de Paris, infirmant un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1999, a annulé la délibération du 20 janvier 1995 par laquelle la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le classement de la propriété de M. A, située sur le territoire de la commune de Rueil-Malmaison, n'a pas été modifié par la révision litigieuse, cette dernière a bien inclus dans son champ d'application ladite propriété ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de qualification en reconnaissant l'intérêt pour agir de M. A doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-22 du code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, reprise à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; que l'article L. 121-10 du code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, reprise à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dispose que : (…) III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'était joint à la convocation adressée aux membres du conseil municipal de Rueil-Malmaison, en vue de la réunion du 20 janvier 1995, un cahier rassemblant l'ensemble des projets soumis à délibération, parmi lesquels figurait le projet relatif à la révision du plan d'occupation des sols ; que si ce cahier énumérait les actes de la procédure de révision, le détail des propositions du commissaire-enquêteur, les rectifications demandées par la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON, ainsi que les observations formulées lors de l'enquête et qui ont été écartées tant par le commissaire-enquêteur que par la commune, en revanche, comme l'a relevé la cour, il ne comportait aucune explication relative aux motifs et aux choix qui ont conduit à ladite révision ; que par suite, c'est par une décision suffisamment motivée, exempte de dénaturation et d'erreur de droit, que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information répondant aux exigences posées par les dispositions précitées ;

Considérant qu'en jugeant que la note explicative de synthèse informait de manière insuffisante les conseillers municipaux, en ce qu'elle ne comportait ni la mention des observations qui ont été recueillies dans l'enquête publique, ni une explication des motifs et des choix retenus pour la révision, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas posé une exigence qui ne serait fondée sur aucun texte mais elle a examiné le contenu de la note et porté une appréciation sur son caractère suffisant, au regard des dispositions précitées ; que, par suite, elle n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur de qualification en jugeant que le projet de délibération en cause devait comporter la mention des observations qui ont été recueillies lors de l'enquête publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 1er juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris contre lequel elle se pourvoit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre de ces dispositions ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RUEIL MALMAISON versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RUEIL MALMAISON, à M. Pierre A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2006, n° 270931
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : COSSA ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270931
Numéro NOR : CETATEXT000008261181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-10-06;270931 ?
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