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26/07/2006 | FRANCE | N°278552

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 26 juillet 2006, 278552


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2004 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2002 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France prononçant à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pen

dant six mois dont trois mois avec sursis ;

2°) statuant au fond, de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2004 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2002 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France prononçant à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois dont trois mois avec sursis ;

2°) statuant au fond, de rejeter la plainte formée à son encontre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean ;Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des observations présentées par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens :

Considérant que la requête de M. A ayant été communiquée au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le mémoire produit par celui-ci n'a pas le caractère d'une intervention sur la recevabilité de laquelle il appartiendrait au Conseil d'Etat de se prononcer ; que rien ne fait obstacle à ce que le Conseil d'Etat recueille, s'il l'estime utile, les observations de ce Conseil ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (…) ;

Considérant que les sanctions prononcées par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens peuvent comporter l'interdiction d'exercice de cette profession à l'égard des assurés sociaux et sont susceptibles de porter ainsi atteinte à un droit de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les stipulations de cet article imposent le respect devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du principe de publicité des décisions de justice ;

Considérant que si la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens porte l'indication qu'elle a été examinée et délibérée en la séance du 13 décembre 2004, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de la décision attaquée que cette décision ait été lue en séance publique, ni qu'une mesure équivalente ait été prise par le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens pour rendre publique cette décision ; que celle-ci doit, dès lors, être regardée comme ayant été prise dans des conditions irrégulières ; que M. A est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 13 décembre 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278552
Date de la décision : 26/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2006, n° 278552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278552.20060726
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