La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2006 | FRANCE | N°285809

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 05 juillet 2006, 285809


Vu, 1°) sous le 285 809, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA POSSESSION (La Réunion), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA POSSESSION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a suspendu, à la demande de M.B..., l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2005 du maire de La Possession portant autorisat

ion de lotir à la société d'investissement de l'océan indien (SIOI) ;

2...

Vu, 1°) sous le 285 809, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA POSSESSION (La Réunion), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA POSSESSION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a suspendu, à la demande de M.B..., l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2005 du maire de La Possession portant autorisation de lotir à la société d'investissement de l'océan indien (SIOI) ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension de l'arrêté du 18 mars 2005 ;

Vu, 2°) sous le n° 286 016, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN (S.I.O.I)., dont le siège est 9 rue de Hanoï, ZAC Baltazar à La Possession (97419) ; la SOCIETE S.I.O.I. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a suspendu, à la demande de M.B..., l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2005 du maire de La Possession portant autorisation de lotir à la SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN (S.I.O.I.) ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension de l'arrêté du 18 mars 2005 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE LA POSSESSION,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE LA POSSESSION et de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN (S.I.O.I.) sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes,

Considérant que le juge du référé a écarté la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA POSSESSION, tirée de ce que M. B...n'avait pas qualité pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire du 18 mars 2005 portant autorisation de lotir à la SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN, en se fondant sur la seule qualité d'habitant de la commune du requérant sans rechercher si, compte tenu de la distance séparant la résidence de celui-ci de la parcelle à lotir ainsi que la configuration des lieux et de l'importance du projet, celui-ci justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu'il a ainsi entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE LA POSSESSION et la SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN sont fondées à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B...est située dans un quartier de la COMMUNE DE LA POSSESSION distinct de celui dans lequel se situe la parcelle à lotir, qu'elle n'a pas vue sur cette dernière et qu'une distance de 750 mètres environ les sépare ; que la configuration des lieux fait apparaître que le lotissement sera inclus en totalité dans un ensemble déjà urbanisé ; qu'ainsi, compte tenu de la taille du lotissement, M. B...ne justifie pas à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation de lotir accordée à la SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN ; que, ni la qualité de contribuable local, ni celle de conseiller municipal désireux de veiller au bon fonctionnement des services publics d'alimentation en eau et d'assainissement ne constituent davantage des titres de nature à conférer à M. B...un intérêt lui donnant qualité pour demander cette annulation ; qu'il suit de là que sa demande de suspension ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B...devant le tribunal administratif :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la COMMUNE DE LA POSSESSION et de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion en date du 22 septembre 2005 est annulée.

Article 2 : La requête de M. B...devant le juge des référés est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA POSSESSION, à la SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN et à M. A...B....

Une copie en sera adressée au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 285809
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2006, n° 285809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Balcou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : ODENT ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285809.20060705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award